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17/05/1984 | FRANCE | N°83-92068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1984, 83-92068


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PIETRO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 27 AVRIL 1983 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, FABRICATION CLANDESTINE ET DETENTION ILLEGALE DE STUPEFIANTS, A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 20 MARS 1927, L'AVIS MOTIVE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION EST RENDU

SANS RECOURS, IL RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE C...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PIETRO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 27 AVRIL 1983 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, FABRICATION CLANDESTINE ET DETENTION ILLEGALE DE STUPEFIANTS, A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 20 MARS 1927, L'AVIS MOTIVE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION EST RENDU SANS RECOURS, IL RESULTE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE CETTE DISPOSITION N'EXCLUT PAS LE POURVOI EN CASSATION LORSQUE CELUI-CI EST FONDE SUR UNE VIOLATION DE LA LOI QUI, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT DE NATURE A PRIVER LA DECISION RENDUE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 ALINEA 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE ETAIT COMPOSEE DE " MONSIEUR LE CONSEILLER ANTONA DESIGNE COMME PRESIDENT APRES DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR DU 10 DECEMBRE 1982, EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, MESSIEURS LES CONSEILLERS FRISON ET PORCHER, CE DERNIER APPELE A COMPLETER LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE " ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 191 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT DESIGNES, CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR " ;
QUE SI RIEN NE S'OPPOSE A LA DESIGNATION, PAR LADITE ASSEMBLEE GENERALE, DES SUPPLEANTS POUR REMPLACER TEMPORAIREMENT LE PRESIDENT OU LES CONSEILLERS TITULAIRES EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DE CEUX-CI (DE SORTE QUE LA DESIGNATION DU CONSEILLER ANTONA, COMME PRESIDENT SUPPLEANT, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 10 DECEMBRE 1982, APPARAIT REGULIERE), ET S'IL Y A PRESOMPTION QU'UN CONSEILLER MENTIONNE COMME FAISANT PARTIE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST UN CONSEILLER TITULAIRE REGULIEREMENT NOMME PAR L'ASSEMBLEE GENERALE (DE SORTE QUE LA MENTION DU CONSEILLER FRISON, SANS AUTRE INDICATION, APPARAIT SUFFISANTE), EN REVANCHE, IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEILLER PORCHER A ETE " APPELE A COMPLETER LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE ", CE QUI ETABLIT QUE CE CONSEILLER SUPPLEANT N'A PAS ETE DESIGNE, COMME LE PRESIDENT SUPPLEANT, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 DECEMBRE 1982 OU PAR UNE ASSEMBLEE SUBSEQUENTE EN VUE DU REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, DE SORTE QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS ETE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI, CE QUI ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE ETAIT REGULIEREMENT COMPOSEE PAR LES MAGISTRATS DESIGNES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LES MOYENS PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 A 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 199 ET 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUAND ELLE STATUE SUR UNE DEMANDE D'EXTRADITION, DOIT APPLIQUER LES REGLES DE PROCEDURE PREVUES PAR LES ARTICLES 197 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LA MESURE OU CELLES-CI NE SONT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS SPECIALES PREVUES PAR LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT L'AUDITION D'UN CONSEILLER DANS SON RAPPORT ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 216 DUDIT CODE, MENTION DOIT ETRE FAITE DANS L'ARRET DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 PRECITE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE DANS TOUS DEBATS SE TERMINANT PAR UN JUGEMENT OU UN ARRET, LE PREVENU OU SON CONSEIL DEVRONT TOUJOURS AVOIR LA PAROLE LES DERNIERS ;
QU'IL DOIT EN ETRE DE MEME QUAND LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUE EN MATIERE D'EXTRADITION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QU'UN CONSEILLER AIT ETE ENTENDU DANS SON RAPPORT ;
QU'IL NE CONSTATE PAS DAVANTAGE QUE X... OU SON CONSEIL AIT EU LA PAROLE APRES QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC EUT ETE ENTENDU DANS SES REQUISITIONS ;
D'OU IL SUIT QUE SUR CES DEUX CHEFS, LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 27 AVRIL 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92068
Date de la décision : 17/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours - Exception - Violation de la loi - Pourvoi - Recevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Avis - Décision rendue en violation de la loi.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Extradition - Débats - Audition - Audition de l'inculpé ou de son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Extradition - Rapport - Audition du conseiller rapporteur - Nécessité.

* DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Extradition - Débats - Audition de l'inculpé ou de son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Si aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, l'avis motivé de la chambre d'accusation sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition ne saurait exclure le pourvoi en cassation lorsqu'il est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision des conditions essentielles à son existence légale (1).


Références :

Code de procédure pénale 199, 216
Loi du 10 mars 1927

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-12-18 Bulletin criminel 1979 n° 363 p. 983. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-03-01 Bulletin criminel 1983 n° 69 p. 151. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-04-26 Bulletin criminel 1983 n° 115 p. 206.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1984, pourvoi n°83-92068, Bull. crim. criminel 1984 n° 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 183

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92068
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