SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN CONTREFACON INTENTEE PAR M Y... CONTRE M X... ET LA SOCIETE X... FRERES, SUR LE FONDEMENT D'UN CERTIFICAT D'UTILITE N° 70 47710, SE BORNE A CONFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QUI ENONCE SIMPLEMENT QUE CE TITRE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE COMPORTE UN CARACTERE DE NOUVEAUTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE PAR CONCLUSIONS EN APPEL M X... ET LA SOCIETE X... FRERES FAISAIENT VALOIR L'INSUFFISANCE DE DESCRIPTION DU TITRE AINSI QUE L'EXISTENCE DE PLUSIEURS ANTERIORITES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;