STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1983, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE, DIT QU'IL Y AVAIT LIEU D'EVOQUER ET RENVOYE L'EXAMEN DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 13 FEVRIER 1984 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DUDIT POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 551 ALINEA 4, ET 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 ET 802 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION ;
AUX MOTIFS QUE LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'IL CONCERNE ;
QU'EN L'ESPECE, L'INOBSERVATION DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 551, ALINEA 4, N'A PAS CAUSE UN PREJUDICE A LA DEFENSE ;
QU'ELLE N'A PAS EMPECHE CELLE-CI DE VERIFIER SI LA CITATION AVAIT BIEN ETE DELIVREE A LA REQUETE DE LA PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE L'UFC ;
QU'IL LUI ETAIT, DES LORS, POSSIBLE D'EXERCER CONTRE CETTE PERSONNE DES RECOURS ;
QU'IL EST ETABLI PAR LA COMMUNICATION DES PIECES FAITES PAR L'UFC QUE Y..., PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION, AVAIT RECU POUVOIR, EN CETTE QUALITE, DE REPRESENTER L'UFC EN JUSTICE " DEPOSER TOUTE PLAINTE OU DENONCIATION, SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET CE, NOTAMMENT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 " ;
ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 551, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE DOIT MENTIONNER LES NOM, PRENOM, PROFESSION ET DOMICILE REEL OU ELU DE CELLE-CI ;
QUE CETTE FORMALITE, DE CARACTERE SUBSTANTIEL, PERMET, NOTAMMENT, DE VERIFIER SI LA CITATION A BIEN ETE DELIVREE A LA REQUETE DE LA PERSONNE PHYSIQUE AYANT QUALITE POUR AGIR AU NOM DE CETTE PERSONNE MORALE ;
QU'EN L'ESPECE, LE NON-RESPECT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE LA DEFENSE, DOIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA CITATION LITIGIEUSE ;
" VU LESDITS ARTICLES :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 551, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGE QUE LA CITATION, SI ELLE EST DELIVREE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE, " MENTIONNE LES NOM, PRENOMS, PROFESSION ET DOMICILE REEL OU ELU DE CELLE-CI " ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LA PARTIE CIVILE EST UNE PERSONNE MORALE, CETTE EXIGENCE S'APPLIQUE A LA DESIGNATION DE CELUI QUI AGIT EN JUSTICE AU NOM DE LA PERSONNE MORALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA CITATION DELIVREE A ROBERT X... MENTIONNAIT QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE AGISSAIT A LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DITE UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE, " AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX " ;
QU'EN REVANCHE, CET EXPLOIT NE FAISAIT PAS MENTION DE L'IDENTITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ETAIT EN JUSTICE AU NOM DE LADITE ASSOCIATION ;
ATTENDU QUE LE PREVENU AYANT EXCIPE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, DE L'IRREGULARITE DE LA CITATION EN SOUTENANT QU'ELLE NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DES SUSDITES DISPOSITIONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT D'ABORD, D'AILLEURS A TORT, QU'AUX TERMES DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, SONT PUBLIES NON SEULEMENT LES STATUTS DES ASSOCIATIONS DECLAREES ET LEURS MODIFICATIONS MAIS TOUS LES CHANGEMENTS D'ADMINISTRATION OU DE DIRECTION " ET EN DEDUISENT QUE SI DU FAIT DE LA LACUNE DE LA CITATION, LE PREVENU A PU EPROUVER UNE " GENE " POUR DETERMINER LA PERSONNE PHYSIQUE AGISSANT AU NOM DE LA PERSONNE MORALE POURSUIVANTE, " L'IDENTIFICATION EXIGEE PAR L'ARTICLE 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " N'EN ETAIT PAS " EMPECHEE " ;
QUE LA COUR PRECISE, A CET EGARD, QUE SI LA CITATION NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DU QUATRIEME ALINEA DUDIT ARTICLE 551, CETTE IRREGULARITE N'INTERDISAIT PAS AU PREVENU " DE VERIFIER SI LA CITATION AVAIT BIEN ETE DELIVREE A LA REQUETE DE LA PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS " ;
QU'ENFIN, LA COUR RELEVE " QU'IL EST ETABLI PAR LA COMMUNICATION DE PIECES FAITES PAR L'UFC (STATUTS, DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION) QUE Y..., PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION, AVAIT RECU POUVOIR, EN CETTE QUALITE, DE REPRESENTER L'UFC EN JUSTICE, DEPOSER TOUTE PLAINTE OU DENONCIATION, SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET CE NOTAMMENT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 " ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT SEULEMENT DE CES ENONCIATIONS QUE X... AVAIT LA POSSIBILITE DE CONNAITRE LES NOMS DES REPRESENTANTS LEGAUX DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
QUE CES MOTIFS, EN REVANCHE, N'ETABLISSENT PAS QUE LE PREVENU AIT ETE, DE QUELQUE FACON QUE CE FUT, PRESERVE DE L'ATTEINTE QUE PORTAIT A SES INTERETS LE FAIT DE N'ETRE PAS IMMEDIATEMENT INFORME DE L'IDENTITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI AGISSAIT EN JUSTICE CONTRE LUI AU NOM DE L'UFC ET DE N'ETRE, DES LORS, PAS MIS, COMME DOIT LE PERMETTRE LE RESPECT DES EXIGENCES CI-DESSUS MENTIONNEES, EN MESURE DE S'ASSURER SI LA CITATION AVAIT PRECISEMENT ETE DELIVREE AU NOM DE LA PERSONNE QUI AVAIT QUALITE POUR ENGAGER CETTE ACTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRONONCER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
;CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1983, ET ATTENDU QUE NI L'ACTION PUBLIQUE NI L'ACTION CIVILE N'A ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.