DONNE DEFAUT CONTRE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Y... ET CONTRE L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU) ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR M Z... LE DEBOUTANT DE SA RECLAMATION A L'ENCONTRE DE L'ADMISSION DE LA PRODUCTION DE L'ASSEDIC AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SI L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 PRESCRIT AU DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS DE FORMULER UNE RECLAMATION SANS LE SYNDIC, EN REVANCHE, L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PRECISE QU'IL EST DESSAISI DE SES DROITS ET ACTIONS QUI SONT EXERCES PAR CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEBITEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS AYANT LE DROIT DE FORMULER UNE RECLAMATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE TOUT CREANCIER, IL EN RESULTE QU'IL A LE DROIT D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI REJETTE CETTE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;