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10/05/1984 | FRANCE | N°83-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1984, 83-12080


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE GETEC ET QUI S'EST SAISI D'OFFICE EN VUE DE LUI FAIRE SUPPORTER TOUT OU PARTIE DU PASSIF DE CETTE SOCIETE, QU'IL A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A "DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LA DEMANDE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A SON ENCONTRE ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR PERMETTRE AU SYNDIC DE RAP

PORTER LA PREUVE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, DE LA QUAL...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE GETEC ET QUI S'EST SAISI D'OFFICE EN VUE DE LUI FAIRE SUPPORTER TOUT OU PARTIE DU PASSIF DE CETTE SOCIETE, QU'IL A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL A "DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LA DEMANDE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A SON ENCONTRE ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR PERMETTRE AU SYNDIC DE RAPPORTER LA PREUVE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, DE LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE M X... DANS LA SOCIETE GETEC" ET QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET ATTENDU QUE LA DECISION DU PREMIER JUGE NE CONSTITUAIT QU'UNE SIMPLE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS, EN SORTE QUE LA CASSATION N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LE FOND, PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE SANS RENVOIE, L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12080
Date de la décision : 10/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère Public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation d'un arrêt déclarant irrecevable un appel - Décision des premiers juges constituant une simple mesure d'administration judiciaire.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

* PROCEDURE CIVILE - Remise - Nature - Simple mesure d'administration - Recours (non).

Doit être censurée une Cour d'appel qui saisie de l'appel d'un jugement ayant renvoyé à une audience ultérieure l'examen d'une demande tendant à faire supporter au dirigeant d'une société en liquidation des biens tout ou partie des dettes sociales, a statué sans que la cause ait été communiquée au Ministère Public ; cette cassation doit cependant être prononcée sans renvoi, la décision du premier juge, qui ne constituait qu'une mesure d'administration judiciaire n'étant, en vertu de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, sujette à aucun recours.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 537, 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre des urgences, 09 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1978-04-03, Bulletin 1978 IV N° 105 p. 87 (rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-01-24, Bulletin 1984 IV N° 33 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1984, pourvoi n°83-12080, Bull. civ. 1984 IV N° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12080
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