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03/05/1984 | FRANCE | N°84-90397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1984, 84-90397


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
- Y... MARIE-NOELLE,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 F D'AMENDE POUR COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, SUR UN ENFANT AGE DE MOINS DE 15 ANS, DONT IL N'EST PAS RESULTE UNE MALADIE OU INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE HUIT JOURS ET LA SECONDE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR COMPLICITE DE CE DELIT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET P...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
- Y... MARIE-NOELLE,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 F D'AMENDE POUR COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, SUR UN ENFANT AGE DE MOINS DE 15 ANS, DONT IL N'EST PAS RESULTE UNE MALADIE OU INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE HUIT JOURS ET LA SECONDE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR COMPLICITE DE CE DELIT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 312, DE L'ARTICLE R. 38 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE GERARD X... COUPABLE DU DELIT DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR MINEUR DE 15 ANS, ET LA DEMOISELLE Y... COUPABLE DE COMPLICITE DE CE MEME DELIT ;
AUX MOTIFS QUE " DE L'INFORMATION ET DES DEBATS, IL RESSORT QUE, LASSE DE STIMULER SON FILS ALEXANDRE EN LUI DONNANT DES COUPS, MARIE-NOELLE Y... EN ARRIVA A DELEGUER EXPRESSEMENT SON DROIT DE CORRECTION A GERARD X..., QUI SE MIT A BRUTALISER L'ENFANT " ;
QUE (BERNARD Z...) PRECISE " QU'A CHAQUE FOIS, LE PREVENU IMPATIENTE PAR LA MEMOIRE REBELLE DE L'ENFANT SE FACHAIT ET DONNAIT AU JEUNE ALEXANDRE DES VOLEES ET DES RACLEES AU COURS DESQUELLES IL TAPAIT AVEC LES MAINS EN FORME DE CLAQUES ET TIRAIT LES CHEVEUX QUI VENAIENT PAR POIGNEE, QU'EN SON RAPPORT DU 22 JUIN 1982 LE DOCTEUR A... ROGER A CONSTATE QUE ALEXANDRE Y... PRESENTAIT DE NOMBREUSES ECCHYMOSES TOUTES LESIONS N'ENTRAINANT AUCUNE INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE " ;
" QUE LA MULTIPLICITE ET L'IMPORTANCE DES ECCHYMOSES NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A DES VIOLENCES LEGERES ;
QUE L'ARGUMENT TIRE DE L'ARTICLE R. 40 PARAGRAPHE 1 EST INOPERANT (ARRET ATTAQUE P. 3) ;
ALORS QUE LE DELIT DE COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR MINEUR DE 15 ANS, REPRIME PAR L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL, N'EST PAS CONSTITUE SI LA VICTIME N'A SUBI QUE DES VIOLENCES LEGERES ;
QUE SONT DES VIOLENCES LEGERES CELLES QUI N'ONT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE TEMPORAIRE ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES BLESSURES D'ALEXANDRE Y... N'AVAIENT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE TEMPORAIRE, LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LES PREVENUS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE GERARD X... COUPABLE DU DELIT DE COUPS, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SUR UN MINEUR DE 15 ANS ET LA DEMOISELLE Y... COMPLICE DU MEME DELIT, AUX MOTIFS QUE " DE L'INFORMATION ET DES DEBATS IL RESSORT QUE LASSE DE STIMULER SON FILS ALEXANDRE EN LUI DONNANT DES COUPS, MARIE-NOELLE Y... EN ARRIVA A DELEGUER EXPRESSEMENT SON DROIT DE CORRECTION A GERARD X..., QUI SE MIT A BRUTALISER L'ENFANT " ;
QUE (BERNARD Z...) PRECISE QU'A CHAQUE FOIS QUE LE PREVENU, IMPATIENTE PAR LA MEMOIRE REBELLE DE L'ENFANT, SE FACHAIT ET DONNAIT AU JEUNE ALEXANDRE DES VOLEES ET DES RACLEES AU COURS DESQUELLES IL TAPAIT AVEC LES MAINS EN FORME DE CLAQUE ET TIRAIT LES CHEVEUX QUI VENAIENT PAR POIGNEE, QU'EN SON RAPPORT DU 22 JUIN 1982 LE DOCTEUR A... ROGER A CONSTATE QUE ALEXANDRE Y... PRESENTAIT DE NOMBREUSES ECCHYMOSES, TOUTES LESIONS N'ENTRAINANT AUCUNE INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE " ;
QUE LA MULTIPLICITE ET L'IMPORTANCE DES ECCHYMOSES NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A DES VIOLENCES LEGERES " (ARRET ATTAQUE, P. 3) ;
ALORS QUE TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE X... ET LA DEMOISELLE Y... DEMANDAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES A L'AUDIENCE, L'AUDITION DE BERNARD Z... ET LEUR CONFRONTATION AVEC CE TEMOIN ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER LES PREVENUS COUPABLES, SANS ORDONNER L'AUDITION SOLLICITEE ET SANS JUSTIFIER LE REJET DU CHEF DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE QU'APRES AVOIR MALTRAITE SON FILS ALEXANDRE AFIN DE L'INCITER, SELON ELLE, A MIEUX APPRENDRE SES LECONS, LA DEMOISELLE Y... EN EST ARRIVEE A " DELEGUER EXPRESSEMENT SON DROIT DE CORRECTION " A X..., SON CONCUBIN, QUI S'EST MIS A BRUTALISER L'ENFANT, AGE DE NEUF ANS ;
QUE PLUSIEURS TEMOINS ONT OBSERVE CE COMPORTEMENT ET QUE LE MEDECIN REQUIS PAR LA POLICE, TOUT EN NOTANT DE MULTIPLES ET IMPORTANTES ECCHYMOSES, RELATIVEMENT RECENTES, A RELEVE QUE " SUR UNE ZONE DE LA SURFACE D'UNE PAUME DE MAIN LES CHEVEUX AVAIENT ETE ARRACHES " ;
QUE TOUTEFOIS CE PRATICIEN N'A PAS ESTIME QUE CES LESIONS FUSSENT DE NATURE A ENTRAINER UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ;
QUE X... AYANT ETE POURSUIVI POUR COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT ENVERS UN MINEUR DE QUINZE ANS ET LA DEMOISELLE Y... POUR COMPLICITE DE CE DELIT, LE TRIBUNAL A CONDAMNE LES DEUX PREVENUS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER A SON TOUR CES DERNIERS COUPABLES DES INFRACTIONS QUI LEUR SONT REPROCHEES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE LES CONSTATATIONS MEDICALES, ENONCE QUE " LA MULTIPLICITE ET L'IMPORTANCE DES ECCHYMOSES NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A DES VIOLENCES LEGERES, COMME LE SOUHAITENT IMPUDEMMENT LES PREVENUS ;
QUE CES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DONT LE TEMOIN Z... DEPLORAIT AVEC JUSTE RAISON L'EXAGERATION ET LE RENOUVELLEMENT, ONT LE 11 JUIN 1982, NOTAMMENT, EXCEDE LES LIMITES DU DROIT DE CORRECTION ET CE QUE POSTULE LE BONS SENS " ;
QUE " L'ARGUMENT TIRE DE L'ARTICLE R. 40-1 EST INOPERANT " ET QUE LES PREMIERS JUGES ONT A BON DROIT RETENU LES INTERESSES DANS LES LIENS DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DEDUITS DE L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT IMPLICITEMENT, POUR LES ECARTER, AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS, A D'UNE PART CONSIDERE A BON DROIT QUE MEME EN L'ABSENCE D'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL, LES SEVICES EXERCES EN L'ESPECES, SUR UNE VICTIME AGEE DE MOINS DE 15 ANS, NE POUVAIENT ETRE TENUS POUR DES VIOLENCES LEGERES EXCLUANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL ;
QU'ELLE A D'AUTRE PART ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LES PRESOMPTIONS TIREES, NOTAMMENT, DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ETAIENT SUFFISANTES POUR LA CONVAINCRE DE LA CULPABILITE DES DEMANDEURS ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, LESQUELS NE SAURAIENT DES LORS ETRE ADMIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90397
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Victime mineure de quinze ans - Violences sans caractère de violences légères - Application de l'article R. 40 du Code pénal (non).

Les violences volontairement exercées sur la personne d'un enfant de moins de quinze ans tombent sous le coup de l'article 312 du Code pénal quand elles n'ont pas le caractère de violences légères, et ce alors même qu'il n'en serait résulté, pour la victime, aucune incapacité de travail. En pareil cas l'application de l'article R. 40 du Code pénal est exclue (1).


Références :

Code pénal R40, 312

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 2, 08 décembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-11-08 Bulletin criminel 1960 n° 507 p. 1000.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1984, pourvoi n°84-90397, Bull. crim. criminel 1984 n° 154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Morelli
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.90397
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