STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... THIERRY,
- Y... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1983 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA CHASSE, LES A CONDAMNES CHACUN A 4 000 FRANCS D'AMENDE, AU PAIEMENT DES FRAIS DE VISA ET DES REDEVANCES CYNEGETIQUES, LEUR A INTERDIT PENDANT 4 ANS DE CONSERVER OU D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSER, A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES SAISIES ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 ALINEA 2, 366, 372, 373, 374-1°, 376-1°, 377 ET 393 DU CODE RURAL, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 1980 PORTANT REGLEMENT PERMANENT SUR LA POLICE DE LA CHASSE DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 8 NOVEMBRE 1974 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'AVOIR CHASSE DE NUIT, EN PERIODE DE FERMETURE, AVEC UNE ARME PROHIBEE, SANS PERMIS, AVEC UN VEHICULE, LES A CONDAMNES A 4 000 FRANCS D'AMENDE, A UN AN D'INTERDICTION DE CHASSER, A PRONONCE LA CONFISCATION DES ARMES ET A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE DES DOMMAGES ET INTERETS ;
" AUX MOTIFS D'UNE PART QU'IL RESULTE DE LA CONJUGAISON DES ARTICLES 365 ALINEA 2, 366 ET 372 DU CODE RURAL, NON EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES, QUE, D'UNE PART, NUL NE PEUT CHASSER EN DEHORS DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA CHASSE ET S'IL N'EST, EN MEME TEMPS, TITULAIRE ET PORTEUR D'UN PERMIS DE CHASSER VALABLE ET QUE, D'AUTRE PART, LE PROPRIETAIRE EST AUTORISE A CHASSER EN TOUS TEMPS SUR SES POSSESSIONS LE GIBIER A POIL A CONDITION D'ETRE TITULAIRE ET PORTEUR DE SON PERMIS, ET DE CHASSER DE JOUR ;
QU'EN EFFET CHASSER EN TOUS TEMPS SIGNIFIE EN TOUTES SAISONS, MAIS NON CHASSER LA NUIT ;
QUE CELA EST SI VRAI QUE, SI SELON L'ARTICLE 379, LE PERMIS DONNE A TOUT CITOYEN LE DROIT DE CHASSER LE JOUR DANS LE TEMPS OU LA CHASSE EST OUVERTE, ET SI LA CHASSE DE NUIT EST EXCLUE DES PREVISIONS DU TEXTE, A FORTIORI LA CHASSE DE NUIT EST-ELLE EXCLUE POUR LE TEMPS DE FERMETURE GENERALE, ET POUR CEUX NON PORTEURS DE PERMIS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET DES CONSTATATIONS DES GARDES EFFECTUEES LE 8 JUILLET 1982 (EN PERIODE DONC DE FERMETURE GENERALE) ET SELON LESQUELLES LES DEUX PREVENUS CHASSAIENT SANS PERMIS, DE NUIT, A LA LUEUR DES PHARES DE LEUR AUTOMOBILE, ENGIN PROHIBE, UTILISE SUR LES LIEUX MEMES DE L'INFRACTION, IL N'IMPORTE PLUS DESORMAIS DE SAVOIR SI LE DOMAINE DE THIERRY X... EST ATTENANT A UNE HABITATION ET ENTOURE DE CLOTURES TELLES QU'ELLES EMPECHENT LE PASSAGE DU GIBIER A POIL ;
QUE LA PROHIBITION DE CHASSE DE NUIT EST GENERALE ET S'ADRESSE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL A TOUT CITOYEN, FUT-IL OU NON PROPRIETAIRE DES LIEUX DE CHASSE ;
QU'IL EST AINSI REPONDU A TOUTES LES CONCLUSIONS PEREMPTOIRES DES DEUX PREVENUS ;
" ALORS QUE LES PREVENUS PROCEDAIENT LORSQU'ILS ONT ETE INTERPELLES A LA DESTRUCTION DE LAPINS QUI SONT CONSIDERES COMME DES NUISIBLES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERANT QUE CEUX-CI FAISAIENT ACTION DE CHASSE ET EN RETENANT A LEUR CHARGE UNE INFRACTION AUX REGLES DE LA CHASSE, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" AUX MOTIFS D'AUTRE PART EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL CONVIENT A PRESENT DE RECHERCHER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT PERMANENT SUR LA POLICE DE LA CHASSE DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS (ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 1980), SI LES PREVENUS AVAIENT LA POSSIBILITE, COMME ILS LE PRETENDENT, DE DETRUIRE DANS CET ENCLOS DES NUISIBLES A L'AIDE, NOTAMMENT, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ET D'UNE CARABINE 22 LONG RIFLE MUNIE D'UNE LUNETTE DE VISEE ;
QUE L'ARTICLE 16 DE L'ARRETE SUSVISE DISPOSE : " SUR AUTORISATION DU PREFET OU DU SOUS-PREFET, LES PROPRIETAIRES, POSSESSEURS OU FERMIERS, PEUVENT DETRUIRE AU FUSIL LES ANIMAUX DES ESPECES CLASSEES NUISIBLES DE LA CLOTURE GENERALE DE LA CHASSE AU 31 MARS, MEME EN TEMPS DE NEIGE LES DESTRUCTIONS SONT EFFECTUEES DE JOUR ; A) LAPINS DE GARENNE : TOUTEFOIS LES PROPRIETAIRES ET TITULAIRES DU DROIT DE CHASSE SONT AUTORISES, SUR SIMPLE DECLARATION EN MAIRIE DANS LES FORMES DEFINIES A L'ARTICLE 15, A DETRUIRE DEUX JOURS PAR SEMAINE, SOIT LE MERCREDI ET LE SAMEDI, SOIT LE MERCREDI ET LE DIMANCHE, SOIT LE SAMEDI ET LE DIMANCHE, LES LAPINS DE GARENNE AU FUSIL AVEC CHIENS ET RABATTEURS MEME PAR TEMPS DE NEIGE, DE LA CLOTURE GENERALE DE LA CHASSE JUSQU'AU 31 MARS : DANS LES DUNES LITTORALES, SUR LES PROPRIETES BOISEES, PAR LE TITULAIRE D'UN DROIT DE CHASSE ET SES AYANTS DROIT, TOTALISANT AU MOINS DIX HECTARES D'UN SEUL TENANT ;
CETTE AUTORISATION POURRA ETRE RETIREE SI ELLE DONNE LIEU A DES ABUS, SANS PREJUDICE DES POURSUITES A EXERCER ;
LE PERMIS DE CHASSER VALABLE DANS LE DEPARTEMENT EST OBLIGATOIRE POUR TOUT ACTE DE DESTRUCTION " ;
QUE L'ARTICLE 4 PRECISE QUE L'EMPLOI DE TOUT ENGIN AUTOMOBILE, Y COMPRIS A USAGE AGRICOLE MEME POUR LE RABAT, EST INTERDIT POUR LA CHASSE ET LA DESTRUCTION ;
QU'EN OUTRE UN ARRETE PREFECTORAL DU 8 NOVEMBRE 1974 INTERDIT L'UTILISATION DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS DE LA CARABINE 22 LONG RIFLE POUR LA CHASSE ET NE PERMET SON UTILISATION QUE POUR LA DESTRUCTION DES CORBEAUTIERES, DES NIDS DES OISEAUX NUISIBLES, DES JEUNES CORBEAUX ET DES JEUNES PIES AUX ABORDS DES NIDS ;
QU'IL RESULTE DE L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DE CES TEXTES QUE LES PREVENUS NE POUVAIENT, UN JEUDI 8 JUILLET A 23 H 15, SANS ETRE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CHASSER, ET A L'AIDE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE ET D'UNE CARABINE 22 LONG RIFLE MUNIE D'UNE LUNETTE DE VISEE, PROCEDER A LA DESTRUCTION DE NUISIBLES ET CE, MEME A L'INTERIEUR D'UN ENCLOS ;
QU'IL EST DE PRINCIPE CONSTANT QUE SI LA DESTRUCTION REGULIERE DES ANIMAUX NUISIBLES NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE CHASSE, LE FAIT DE DETRUIRE DES ANIMAUX NUISIBLES SANS DROIT CONSTITUE UNE INFRACTION DE CHASSE ;
" ALORS QUE NI L'ARTICLE 393 ALINEA 1 DU CODE RURAL NI L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 1980 PRIS EN APPLICATION DE CE TEXTE, NI L'ARRETE PREFECTORAL DU 8 NOVEMBRE 1974 NE REGLEMENTENT, EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE, LA DESTRUCTION DE NUISIBLES DANS LES POSSESSIONS ATTENANTES A UNE HABITATION ET ENTOUREES DE CLOTURES CONTINUES FAISANT OBSTACLE A TOUTE COMMUNICATION AVEC LES HERITAGES VOISINS ET EMPECHANT COMPLETEMENT LE PASSAGE DE L'HOMME ET CELUI DU GIBIER A POIL, QUI PEUT ETRE EFFECTUEE EN TOUT TEMPS ET A TOUTE HEURE ET PAR TOUS MOYENS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT SUR CES DISPOSITIONS POUR RETENIR LA CULPABILITE DES PREVENUS, A VIOLE LESDITS TEXTES PAR FAUSSE APPLICATION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ONT DRESSE PROCES-VERBAL CONTRE THIERRY X...ET PATRICK Y... QUI, DE NUIT, EN PERIODE DE FERMETURE GENERALE DE LA CHASSE, ET DEPOURVUS DE PERMIS DE CHASSER VALABLE, TIRAIENT A LA LUMIERE DES PHARES DE LEUR AUTOMOBILE, NOTAMMENT AVEC UNE CARABINE DE CALIBRE 22 MUNIE D'UNE LUNETTE DE VISEE, DES LAPINS DE GARENNE DANS LA PROPRIETE D'ANDRE X..., PERE DE THIERRY ET EMPLOYEUR DE Y... ;
QUE LES GARDES ONT NOTE QUE LA CLOTURE ENTOURANT CETTE PROPRIETE COMPORTAIT DE NOMBREUSES BRECHES PERMETTANT LE PASSAGE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX ;
ATTENDU QUE POURSUIVIS DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA CHASSE, X... ET Y... AVAIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS, REPRISES AU MOYEN, QU'ILS NE CHASSAIENT PAS, MAIS PROCEDAIENT, DANS UN ENCLOS DU RESTE CONFORME, EN DEPIT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 366 DU CODE RURAL, A LA DESTRUCTION DES LAPINS DE GARENNE CLASSES DANS LE DEPARTEMENT COMME ANIMAUX NUISIBLES ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ARTICLE 16 DE L'ARRETE DU 15 AVRIL 1980 PORTANT REGLEMENT PERMANENT DE LA CHASSE DANS LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, RELATIF A LA DESTRUCTION DE CERTAINS ANIMAUX NUISIBLES, N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE PUISQU'IL VISAIT " LA CHASSE EN DEHORS DES ENCLOS DEFINIS PAR L'ARTICLE 366 DU CODE RURAL ", ENONCE QU'IL N'IMPORTAIT QUE LA PROPRIETE EN CAUSE FUT OU NON UN ENCLOS AU SENS DUDIT ARTICLE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT " DE LA CONJUGAISON DES ARTICLES 365 ALINEA 2, 366 ET 372 ", ET " DE L'ARTICLE 379 " DUDIT CODE, QUE " LE PROPRIETAIRE EST AUTORISE A CHASSER EN TOUS TEMPS SUR SES POSSESSIONS LE GIBIER A POIL, A CONDITION D'ETRE TITULAIRE ET PORTEUR DE SON PERMIS DE CHASSER, ET DE CHASSER DE JOUR " ET EN DEDUIT QUE LES PREVENUS AVAIENT COMMIS LES INFRACTIONS POURSUIVIES, PREVUES, SELON LA CITATION, PAR LES ARTICLES 365, 373, 374-1° ET 2° ET 377 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS SELON LESQUELLES ILS SE LIVRAIENT NON PAS A LA CHASSE, MAIS A L'ELIMINATION DES LAPINS DE GARENNE, ET EN SE REFUSANT DE SURCROIT A RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI LA PROPRIETE OU AVAIENT ETE CONSTATES LES FAITS CONSTITUAIT UN ENCLOS TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 366 SUSVISE, CE QUI ETAIT DE NATURE A SOUSTRAIRE LES PREVENUS A LA REGLEMENTATION GENERALE DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES ET A CELLE DE LA CHASSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.