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03/05/1984 | FRANCE | N°83-93792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1984, 83-93792


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE GLOBELEGANCE, BV, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 10 AOUT 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE X DES CHEFS DE CONTREFACON ET APPOSITION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE APARTENANT A AUTRUI, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION FAISANT DROIT, POUR PARTIE, A LA DEMANDE EN MAINLEVEE DE SAISIE DEPOSEE PAR LA SA "PARFUMS VALENTINO" ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 24 JANVIER 1984, PESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU

POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE GLOBELEGANCE, BV, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 10 AOUT 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE SUR SA PLAINTE CONTRE X DES CHEFS DE CONTREFACON ET APPOSITION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE APARTENANT A AUTRUI, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION FAISANT DROIT, POUR PARTIE, A LA DEMANDE EN MAINLEVEE DE SAISIE DEPOSEE PAR LA SA "PARFUMS VALENTINO" ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 24 JANVIER 1984, PESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 97 ET 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 422, 423-1, 423-2, 425 A 429 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE DONNANT PARTIELLEMENT MAINLEVEE DES SAISIES EFFECTUEES ;
"AUX MOTIFS QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUI S'EST PLACE DANS LE CADRE JURIDIQUE DE LA RESTITUTION ET N'A PAS A DIRE A QUI APPARTIENNENT LES OBJETS SAISIS, A JUSTE TITRE ET CE SANS PRECISER QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, DONNE PARTIELLEMENT MAINLEVEE DES SAISIES EFFECTUEES APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'INFORMATION, QUE SI LA PARTIE CIVILE SOUTIENT QUE LA RESTITUTION N'ETAIT PAS POSSIBLE PUISQUE LE DELIT DE CONTREFACON PREVOIT LA CONFISCATION, LA SOCIETE TIERS INTERVENANTE A L'INSTANCE PENALE ET LE MINISTERE PUBLIC PLAIDENT QUE CE DELIT NE SERAIT NULLEMENT ETABLI EN L'ETAT ACTUEL DE L'INFORMATION, QUE DANS CES CONDITIONS, ALORS QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ALINEA 4 IMPOSE AU JUGE D'INSTRUCTION DE NE MAINTENIR QUE LA SAISIE DES DOCUMENTS UTILES A LA MANISFESTATION DE LA VERITE OU DONT LA COMMUNICATION SERAIT DE NATURE A NUIRE A L'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT QUE CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, CELUI QUI RECLAME LA RESTITUTION D'OBJETS SAISIS EST TENU DE PRODUIRE A L'APPUI DE SA DEMANDE LA PREUVE D'UN DROIT SUR LES OBJETS SAISIS QUI NE SONT PAS SERIEUSEMENT CONTESTES ;
QUE, DES LORS, EN L'ESPECE OU LA SOCIETE DEMANDERESSE A LA RESTITUTION QUI ETAIT UN TIERS A L'INSTANCE PENALE RECLAMAIT LA MAINLEVEE ET LA RESTITUTION D'OBJETS SAISIS AU DOMICILE DE L'INCULPE, ET OU LA PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QUE CETTE SOCIETE N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN DROIT QU'ELLE AVAIT EU SUR LES OBJETS SAISIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES 97 ET 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN FAISANT DROIT A LA REQUETE TOUT EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LA DEMANDERESSE POUVAIT INVOQUER UN DROIT SUR LES OBJETS SAISIS ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PARTIE CIVILE AYANT FAIT VALOIR QUE QUAND L'INFRACTION POURSUIVIE EST SANCTIONNEE NOTAMMENT PAR LA CONFISCATION, LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS NE PEUT ETRE ORDONNEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI ETAIT SAISIE DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION OUVERTE DES CHEFS DE CONTREFACON ET APPOSITION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE APPARTENANT A AUTRUI, A VIOLE LES ARTICLES 423-2 ET 428 DU CODE PENAL EN ORDONNANT NEANMOINS LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS SOUS PRETEXTE QU'EN L'ETAT ACTUEL DE L'INFORMATION, LES DELITS POURSUIVIS NE SERAIENT NULLEMENT ETABLIS ;
" SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES OBJETS SAISIS AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE DES CHEFS DE CONTREFACON ET APPOSITION D'UNE MARQUE APPARTENANT A AUTRUI ETANT SUSCEPTIBLES D'UNE MESURE DE CONFISCATION, EN APPLICATION DES ARTICLES 423-2 ET 428 DU CODE PENAL, CEUX-CI NE PEUVENT DONNER LIEU, EN L'ETAT, A RESTITUTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE GLOBELEGANCE, BV, PROPRIETAIRE DE LA MARQUE "VALENTINO" DANS DIFFERENTES CLASSES DE PRODUITS, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LE 6 AVRIL 1983, POUR CONTREFACON, APPOSITION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE APPARTENANT A AUTRUI ET VIOLATION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 SUR LES DESSINS ET MODELES, CONTRE LA SOCIETE "MF PRODUCTIONS" DONT LE SIEGE EST A MAROMME (SEINE-MARITIME), CELLE-CI EFFECTUANT DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE CONDITIONNEMENT, DE STOCKAGE ET D'EXPEDITION DES PRODUITS PORTANT LA MARQUE SUS-INDIQUEE POUR LE COMPTE DE LA S A "PARFUMS VALENTINO" ;
QU'AU COURS DE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE X DES DEUX PREMIERS CHEFS PRECITES, LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT PRATIQUER, DANS LES LOCAUX ET ATELIERS DE LA SOCIETE "MF PRODUCTIONS" LA SAISIE DE L'ENSEMBLE DES STOCKS DE FOURNITURES ET DE PRODUITS FINIS DESTINES A LA S A "PARFUMS VALENTINO" ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AYANT SOLLICITE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A, PAR SON ORDONNANCE DU 28 JUIN 1983, FAIT DROIT PARTIELLEMENT A LADITE DEMANDE ET LIMITE LA SAISIE A TRENTE PRODUITS FINIS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE DONT ELLE A AU SURPLUS ADOPTE LES MOTIFS, A CRU POUVOIR SE FONDER SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 97 ALINEA 4 DU CODE PRECITE SELON LESQUELLES LE JUGE D'INSTRUCTION NE MAINTIENT QUE LA SAISIE DES OBJETS ET DOCUMENTS UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE OU DONT LA COMMUNICATION SERAIT DE NATURE A NUIRE A L'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'EN L'ESPECE LA CONFISCATION DES FOURNITURES ET PRODUITS SAISIS EST ENCOURUE, LADITE CHAMBRE A MECONNU LES TEXTES ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET QUE SON ARRET NE PEUT QU'ETRE, DE CE CHEF, CENSURE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER TANT SUR LE PREMIER MOYEN QUE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 10 AOUT 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93792
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Objets susceptibles d'être confisqués - Contrefaçon et apposition de marque appartenant à autrui.

Les objets saisis au cours d'une information suivie des chefs de contrefaçon et apposition d'une marque appartenant à autrui étant susceptibles d'une mesure de confiscation en application des articles 423-2 et 428 du Code pénal, ceux-ci ne peuvent donner lieu à restitution tant que l'instruction n'est pas close (1).


Références :

Code de procédure pénale 97, 99
Code pénal 423-2, 428

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 août 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-06-14 Bulletin criminel 1972 n° 203 p. 529.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1984, pourvoi n°83-93792, Bull. crim. criminel 1984 n° 155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93792
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