SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR M X... EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN CAMION D'OCCASION, ACQUISE PAR LUI DE M Y... LE 13 OCTOBRE 1979, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE ACTION, INTRODUITE APRES ASSIGNATION EN REFERE DU 5 MARS 1980, AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT, N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, LE VEHICULE ETANT TOMBE EN PANNE LE 28 DECEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI, COMME L'AVAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LA DECOUVERTE DU VICE PAR M X... NE RESULTAIT PAS DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.