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03/05/1984 | FRANCE | N°82-40785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1984, 82-40785


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 121-1, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE UNIPRIX LE 12 MAI 1975 PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT LA POSSIBILITE DE L'AFFECTER DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, S'EST VU PROPOSER, LE 24 MARS 1980, UNE MUTATION DE BESANCON A PONT-AUDEMER ;

QUE CE JOUR-LA, M X... FUT PLACE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, QUE SUR DEMANDE DE LA JUSTIFICATION DE CET ARRET DE TRAVAIL LE SALARIE ADRESSA, LE 9 AVRIL, UNE LETTRE A LA SOCIETE QUI, LA J

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 121-1, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE UNIPRIX LE 12 MAI 1975 PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT LA POSSIBILITE DE L'AFFECTER DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, S'EST VU PROPOSER, LE 24 MARS 1980, UNE MUTATION DE BESANCON A PONT-AUDEMER ;

QUE CE JOUR-LA, M X... FUT PLACE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, QUE SUR DEMANDE DE LA JUSTIFICATION DE CET ARRET DE TRAVAIL LE SALARIE ADRESSA, LE 9 AVRIL, UNE LETTRE A LA SOCIETE QUI, LA JUGEANT INACCEPTABLE, LE LICENCIA LE 2 MAI 1980 POUR FAUTE GRAVE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M Y... DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE EST CELLE QUI REND IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES ET QUE COMMET UNE TELLE FAUTE LE SALARIE QUI, DANS UNE LETTRE A SON EMPLOYEUR, REDIGEE EN DES TERMES AGRESSIFS, AFFIRME MENSONGEREMENT QU'UN DIRECTEUR LUI A MANIFESTE SON INTENTION DE ROMPRE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL BIEN QU'IL SACHE QUE SON CONTRAT LUI IMPOSE D'ACCEPTER TOUTE MUTATION ET QU'IL N'A PAS INFORME LE DIRECTEUR DE SON INTENTION DE LA REFUSER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE CES FAITS NE SOIENT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE, ILS SUFFISENT A ETABLIR LA PERTE DE CONFIANCE CARACTERISANT LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LE SALARIE RECONNAISSAIT AVOIR ENTENDU REFUSER LA MUTATION, TOUT EN SACHANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LUI IMPOSAIT DE L'ACCEPTER, IL RESULTAIT DE L'AVEU MEME DU SALARIE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE PAR CE REFUS D'ACCEPTER LA MUTATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DES MOTIFS PAR L'EMPLOYEUR LIE CELUI-CI EN CAS DE CONTESTATION JUDICIAIRE DE CE MOTIF, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SUR LA DEMANDE D'ENONCIATION DE MOTIFS DU LICENCIEMENT LA SOCIETE AVAIT INDIQUE COMME SEUL GRIEF LES TERMES DE LA LETTRE DU SALARIE DU 9 AVRIL DONT L'EXAMEN FAISAIT APPARAITRE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA SOCIETE, L'ABSENCE NOTAMMENT DE TERMES INJURIEUX ET D'UN ACTE D'INSUBORDINATION, CE DONT IL RESULTAIT EXACTEMENT, PEU IMPORTANT, EN L'ESPECE, QUE LE REFUS DE MUTATION EUT PU ETRE UNE CAUSE LEGITIME DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PRONONCE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET A FORTIORI SANS FAUTE GRAVE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40785
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Demande par le salarié - Enonciation des motifs invoqués - Enonciation ne faisant pas apparaître de cause réelle et sérieuse du licenciement - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Notification écrite au salarié - Enonciation des motifs invoqués - Enonciation ne faisant pas apparaître de cause de licenciement - Portée.

L'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail dès lors que la correspondance échangée faisait apparaître l'absence de motifs propres à justifier le licenciement.


Références :

Code du travail L122-1, L122-8, L122-9, L122-14 3, L122-14 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 05 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1984, pourvoi n°82-40785, Bull. civ. 1984 V N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.40785
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