SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 121-1, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE PAR LA SOCIETE UNIPRIX LE 12 MAI 1975 PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTANT LA POSSIBILITE DE L'AFFECTER DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, S'EST VU PROPOSER, LE 24 MARS 1980, UNE MUTATION DE BESANCON A PONT-AUDEMER ;
QUE CE JOUR-LA, M X... FUT PLACE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE, QUE SUR DEMANDE DE LA JUSTIFICATION DE CET ARRET DE TRAVAIL LE SALARIE ADRESSA, LE 9 AVRIL, UNE LETTRE A LA SOCIETE QUI, LA JUGEANT INACCEPTABLE, LE LICENCIA LE 2 MAI 1980 POUR FAUTE GRAVE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M Y... DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE EST CELLE QUI REND IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES ET QUE COMMET UNE TELLE FAUTE LE SALARIE QUI, DANS UNE LETTRE A SON EMPLOYEUR, REDIGEE EN DES TERMES AGRESSIFS, AFFIRME MENSONGEREMENT QU'UN DIRECTEUR LUI A MANIFESTE SON INTENTION DE ROMPRE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL BIEN QU'IL SACHE QUE SON CONTRAT LUI IMPOSE D'ACCEPTER TOUTE MUTATION ET QU'IL N'A PAS INFORME LE DIRECTEUR DE SON INTENTION DE LA REFUSER, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE CES FAITS NE SOIENT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE GRAVE, ILS SUFFISENT A ETABLIR LA PERTE DE CONFIANCE CARACTERISANT LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LE SALARIE RECONNAISSAIT AVOIR ENTENDU REFUSER LA MUTATION, TOUT EN SACHANT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LUI IMPOSAIT DE L'ACCEPTER, IL RESULTAIT DE L'AVEU MEME DU SALARIE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE PAR CE REFUS D'ACCEPTER LA MUTATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DES MOTIFS PAR L'EMPLOYEUR LIE CELUI-CI EN CAS DE CONTESTATION JUDICIAIRE DE CE MOTIF, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SUR LA DEMANDE D'ENONCIATION DE MOTIFS DU LICENCIEMENT LA SOCIETE AVAIT INDIQUE COMME SEUL GRIEF LES TERMES DE LA LETTRE DU SALARIE DU 9 AVRIL DONT L'EXAMEN FAISAIT APPARAITRE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA SOCIETE, L'ABSENCE NOTAMMENT DE TERMES INJURIEUX ET D'UN ACTE D'INSUBORDINATION, CE DONT IL RESULTAIT EXACTEMENT, PEU IMPORTANT, EN L'ESPECE, QUE LE REFUS DE MUTATION EUT PU ETRE UNE CAUSE LEGITIME DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PRONONCE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET A FORTIORI SANS FAUTE GRAVE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;