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03/05/1984 | FRANCE | N°82-16640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1984, 82-16640


DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE COUPRIS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 4 MARS 1982) QUE LA SOCIETE COUPRIS A ACHETE UN AUTOCAR A LA SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE (SOCIETE MERCEDES) POUR UN PRIX DE 479 000 FRANCS SELON UNE FACTURE "PROFORMA" DESTINEE A FACILITER UN FINANCEMENT ;

QUE LA FACTURE DEFINITIVE FAISAIT ETAT DE CE DERNIER CHIFFRE QUE LA SOCIETE COUPRIS, APRES AVOIR REGLE LE PRIX MENTIONNE SUR LE BON DE COMMANDE, A CONTESTE, QUE LA SOCIETE MERCEDES A ASSIGNE LA SOCIETE COUPRIS EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA

DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT G...

DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE COUPRIS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 4 MARS 1982) QUE LA SOCIETE COUPRIS A ACHETE UN AUTOCAR A LA SOCIETE MERCEDES BENZ FRANCE (SOCIETE MERCEDES) POUR UN PRIX DE 479 000 FRANCS SELON UNE FACTURE "PROFORMA" DESTINEE A FACILITER UN FINANCEMENT ;

QUE LA FACTURE DEFINITIVE FAISAIT ETAT DE CE DERNIER CHIFFRE QUE LA SOCIETE COUPRIS, APRES AVOIR REGLE LE PRIX MENTIONNE SUR LE BON DE COMMANDE, A CONTESTE, QUE LA SOCIETE MERCEDES A ASSIGNE LA SOCIETE COUPRIS EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MERCEDES DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LE DEFAUT DE PROTESTATION DE LA SOCIETE COUPRIS, A LA RECEPTION D'UNE FACTURE "PROFORMA" PEUT S'EXPLIQUER PAR LA PRATIQUE REPANDUE D'EN MAJORER LE MONTANT POUR FACILITER L'OBTENTION DU CREDIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SUPPOSANT AINSI, PAR UNE HYPOTHESE, UNE MAJORATION QUI AURAIT ETE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION PENALE TANT AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT QU'AU PREJUDICE DE L'ETABLISSEMENT FINANCIER, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE EN VIOLATIION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A BON DROIT QU'UNE FACTURE "PROFORMA" N'A AUCUN CARACTERE CONTRACTUEL ET QUI A CONSTATE QUE LE BON DE COMMANDE MENTIONNAIT UN "PRIX SPECIAL CONSENTI" DE 479 000 FRANCS ET ETAIT SIGNE DES DEUX PARTIES, QUE LA SURCHARGE PORTEE PAR LA SOCIETE MERCEDES SUR LE DOUBLE, EN SA POSSESSION DE CE BON NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A LA SOCIETE COUPRIS FAUTE DE PREUVE DE L'ASSENTIMENT DE CELLE-CI A CETTE RECTIFICATION ET QUE L'ACCORD TELEPHONIQUE SUR UN PRIX DE 509 000 FRANCS ALLEGUE PAR LA SOCIETE MERCEDES N'ETAIT PAS ETABLI, A ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI EST SURABONDANT, JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16640
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Facture proforma - Portée - Caractère contractuel (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Bon de commande signé par les deux parties - Surcharge portée par le vendeur sur le double en sa possession - Acceptation de l'acheteur - Preuve - Absence - Effet.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Constatations suffisantes.

* VENTE - Prix - Accord des parties - Facture "proforma" - Bon de commande signé par les parties portant un prix inférieur.

Une facture proforma n'a aucun caractère contractuel. Par suite, justifient leur décision les juges du fond qui déboutent un vendeur de sa demande en paiement du montant de la différence entre le prix porté sur une telle facture et celui, inférieur, porté sur le bon de commande, dès lors qu'ils ont constaté que le bon était signé des deux parties, que la surcharge portée par le vendeur sur le double, en sa possession, de ce bon ne pouvait être opposée à l'acquéreur faute de preuve de son assentiment à cette rectification et que l'accord téléphonique sur le prix le plus élevé, allégué par le vendeur, n'était pas établi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 25 B, 04 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-01-28, Bulletin 1981 I N° 34 p. 28 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1984, pourvoi n°82-16640, Bull. civ. 1984 IV N° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 149

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Dupieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16640
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