DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE AVEZ : SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ROUSSELOT, FABRICANT DE COLLES, A VENDU A LA SOCIETE BOCA UNE COLLE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE EN RAISON D'UNE REACTION CHIMIQUE PROVOQUEE PAR LA MAUVAISE QUALITE DU METAL DES FUTS QUI LES CONTENAIENT ET QUI AVAIENT ETE FABRIQUES PAR LA SOCIETE AVEZ ;
QUE SUBROGEES DANS LES DROITS DE LA SOCIETE BOCA QU'ELLES ONT INDEMNISEE, LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A G F) ONT ASSIGNE LA SOCIETE AVEZ EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE LES A G F NE DISPOSAIENT CONTRE LA SOCIETE AVEZ QUE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE EN GARANTIE DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE, A DECLARE L'ACTION IRRECEVABLE POUR NE PAS AVOIR ETE INTRODUITE DANS LE BREF DELAI PREVU L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES A G F FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE EN STATUANT AINSI D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, "L'ACTION D'UN ACHETEUR CONTRE UN TIERS, CONCERNANT LA MAUVAISE QUALITE D'UNE CHOSE LIVREE AU VENDEUR ET DISTINCTE DE CELLE OBJET DU CONTRAT DE VENTE, ETANT DE NATURE DELICTUELLE ET DE CE FAIT NON SOUMISE AU BREF DELAI" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LA SOCIETE BOCA EN SA QUALITE DE SOUS-ACQUEREUR DES FUTS NE DISPOSAIT CONTRE LEUR FABRICANT QUE DE L'ACTION CONTRACTUELLE EN GARANTIE DES VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.