SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES AVOIR DONNE QUITTANCE A M Y... DE LA SOMME DE 1 640 110,55 FRANCS QU'IL LUI DEVAIT EN QUALITE DE CAUTION DE LA SOCIETE SYLVAIN X..., LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (G I B T P ), SOUTENANT "QUE DES ERREURS GROSSIERES ET MATERIELLES S'ETAIENT GLISSEES DANS SON DECOMPTE",A ASSIGNE M X... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 421 973,05 FRANCS QU'IL LUI DEVAIT ENCORE, ET SIMULTANEMENT, A OBTENU DEUX ORDONNANCES SUR REQUETE, L'UNE AUTORISANT A PRENDRE UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR UN IMMEUBLE DE M X..., L'AUTRE A SAISIR-ARRETER ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DE M X... LES SOMMES QU'IL OBTIENDRAIT POUR LE COMPTE DE CE DERNIER ;
QUE M X... A EXERCE UN RECOURS DEVANT LA JURIDICTION DES REFERES CONTRE CES DEUX ORDONNANCES AUX FINS D'OBTENIR MAINLEVEE DES MESURES QU'ELLES ORDONNAIENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE G I B T P FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE M X... N'AYANT PORTE LA MENTION "BON POUR" QUE POUR LA SOMME DE 1 500 000 FRANCS REPRESENTANT LE PRINCIPAL DE LA DETTE CONTRACTEE PAR LA SOCIETE SYLVAIN X..., CETTE CAUTION NE POUVAIT ETRE DECLAREE TENUE AU PAIEMENT DES INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES DE CETTE SOMME, BIEN QU'UNE CLAUSE INSEREE DANS LE CORPS DU CONTRAT DACTYLOGRAPHIE L'AIT PREVU, LES ARTICLES 1326, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 12 JUILLET 1980, ET 1327 DU CODE CIVIL APPLICABLES EN LA CAUSE, PREVOYANT QUE L'OBLIGATION, DANS CE CAS, ETAIT PRESUMEE N'ETRE QUE DE LA SOMME MOINDRE, QUE M X... AYANT REGLE UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DE LA CAUTION INDIQUEE DANS LE"BON POUR", LE CAUTIONNEMENT NE POUVAIT ETRE ETENDU AU-DELA DE CETTE LIMITE ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LA CREANCE INVOQUEE PAR LE G I B T P , NON SEULEMENT N'ETAIT PAS CERTAINE MAIS NE PARAISSAIT PAS FONDEE EN SON PRINCIPE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES 1134, 1326, 1327, 2013 ET 2016 DU CODE CIVIL EN DECLARANT DEPOURVU DE FORCE OBLIGATOIRE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA CAUTION DE GARANTIR LES INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES, TEL QU'IL RESULTE, SELON LE MOYEN, DE LA MENTION MANUSCRITE APPOSEE PAR M X... SUR L'ACTE DE CAUTIONNEMENT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART L'ARTICLE 2016 DU CODE CIVIL EDICTANT QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION S'ETEND AUX ACCESSOIRES DE L'OBLIGATION CAUTIONNEE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, PAR L'APPOSITION DE LA MENTION DU"BON POUR" PORTANT SUR LE SEUL PRINCIPAL DU PAR LA SOCIETE X..., LA CAUTION AVAIT ENTENDU LIMITER SON ENGAGEMENT A CETTE DETTE, A L'EXCLUSION DES INTERETS, FRAIS ET ACCESSOIRES DU PRET CAUTIONNE ;
QU'IL S'ENSUIT, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1156, 2013 ET 2016 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN PREMIER LIEU IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1326 ET 2015 DU CODE CIVIL QUE, LORSQUE L'ENGAGEMENT D'UNE CAUTION EST EXPRIME DANS UN ACTE COMPORTANT LA MENTION, ECRITE DE SA MAIN, DE LA SOMME QU'ELLE S'EST ENGAGEE A PAYER, LE CAUTIONNEMENT NE PEUT EXCEDER CETTE SOMME;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE M X... NE LES AYANT PAS INCLUS DANS SON ENGAGEMENT MANUSCRIT N'ETAIT PAS TENU AU PAIEMENT DES FRAIS, INTERETS ET ACCESSOIRES DU PRET CAUTIONNE ;
QU'EN SECOND LIEU, EU EGARD A CETTE MENTION MANUSCRITE, QUI EXPRIMAIT SEULE LA CONNAISSANCE QUE LA CAUTION AVAIT DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE SON OBLIGATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI DES CLAUSES DACTYLOGRAPHIEES DE L'ACTE N'AVAIENT PAS POUR EFFET D'ETENDRE CETTE OBLIGATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;