VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, VU L'ARTICLE 2 DU DECRET N 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES JUDICIAIRES D'EXPERTS ;
ATTENDU QUE M X..., QUI ETAIT A CETTE DATE INGENIEUR DIVISIONNAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT A NIMES (GARD) A SOLLICITE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS, ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES EN APPLICATION DU DECRET N 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE PAR DECISION DU 5 NOVEMBRE 1983, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL NE L'A PAS INSCRIT ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE M X... NE POUVAIT PAS ETRE INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS, AU MOTIF QU'ETANT FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE, IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE SON ADMINISTRATION ALORS QU'IL NE LUI AVAIT PAS ETE DEMANDE PREALABLEMENT DE JUSTIFIER A UNE TELLE AUTORISATION, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE LA DECISION. CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.