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02/05/1984 | FRANCE | N°83-10321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1984, 83-10321


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, IL EST CEPENDANT FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE LORSQUE LA REMISE ACCORDEE A POUR EFFET, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DU MEME TEXTE, DE RENVOYER L'ADJUDICATION A PLUS DE SOIXANTE JOURS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN L'ESPECE, LA VENTE FORCEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... SUR LES POURSUITES D

E LA SOCIETE CHAPLAIN ETAIT FIXEE AU 24 SEPTEMBRE 198...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA REMISE DE L'ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIERE N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS, IL EST CEPENDANT FAIT EXCEPTION A CETTE REGLE LORSQUE LA REMISE ACCORDEE A POUR EFFET, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU 2EME ALINEA DU MEME TEXTE, DE RENVOYER L'ADJUDICATION A PLUS DE SOIXANTE JOURS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QU'EN L'ESPECE, LA VENTE FORCEE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M. X... SUR LES POURSUITES DE LA SOCIETE CHAPLAIN ETAIT FIXEE AU 24 SEPTEMBRE 1982 ET QUE LE TRIBUNAL L'A RENVOYEE AU 17 DECEMBRE 1982 ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 703 ALINEA 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL STATUE SUR LA DEMANDE DE REMISE AVANT LA VENTE ET QU'EN CAS DE REMISE, LE JOUR DE L'ADJUDICATION NE PEUT ETRE ELOIGNE DE PLUS DE 60 JOURS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE L'INCIDENT A ETE PLAIDE A L'AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 1982 A LAQUELLE L'ADJUDICATION ETAIT FIXEE ;

QUE TEL TRIBUNAL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET QUE LE 22 OCTOBRE IL A ORDONNE LE REPORT DE LA VENTE AU 17 DECEMBRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES LE JOUR PREVU POUR LA VENTE ET EN REPORTANT LA DATE DE CETTE VENTE AU DELA DU DELAI DE SOIXANTE JOURS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DINAN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10321
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Jugement renvoyant l'adjudication à plus de soixante jours - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement statuant sur une demande de sursis - Jugement renvoyant l'adjudication à plus de soixante jours.

Si aux termes de l'article 703 alinéa 3 du code de procédure civile, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication sur saisie immobilière n'est susceptible d'aucun recours, il est cependant fait exception à cette règle lorsque la remise accordée a pour effet, contrairement aux dispositions du 2ème alinéa du même texte, de renvoyer l'adjudication à plus de soixante jours.

2) ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Jugement rendu après le jour prévu pour la vente.

ADJUDICATION - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande - Jugement renvoyant l'adjudication à plus de soixante jours - Possibilité (non).

Viole l'article 703 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur une demande de remise de l'adjudication après le jour prévu pour la vente et reporte la date de cette vente au-delà du délai de soixante jours.


Références :

(1). Code de procédure civile 703 al. 3
(2). Code de procédure civile 703 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 22 octobre 1982

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 2, 1975-10-27 Bulletin 1975 II N. 277 p. 222 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10321, Bull. civ. 1984 II N° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10321
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