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02/05/1984 | FRANCE | N°83-10070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1984, 83-10070


ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ROBERT R. ET MME MICHELE P. SE SONT MARIES LE 24 OCTOBRE 1964 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QUE M R. ACHEVAIT ALORS SA SCOLARITE A L'ECOLE DE COMMERCE DE LYON, TANDIS QUE, DIPLOMEE DE LA FACULTE DE PHARMACIE, MME P. EFFECTUAIT DES REMPLACEMENTS DANS DES OFFICINES ;

QUE, LE 26 OCTOBRE 1972, L'AUTORITE PREFECTORALE ACCORDA A MME P. LA LICENCE PREVUE A L'ARTICLE 570 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR L'OUVERTURE D'UNE OFFICINE, A ECULLY (RHONE) ;

QUE, QUELQUES MOIS PLUS TARD, M R. OUVRIT UN CABINE

T D'AGENT GENERAL ET COURTIER D'ASSURANCES ;

QUE LE 26 JUILLET 1...

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ROBERT R. ET MME MICHELE P. SE SONT MARIES LE 24 OCTOBRE 1964 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QUE M R. ACHEVAIT ALORS SA SCOLARITE A L'ECOLE DE COMMERCE DE LYON, TANDIS QUE, DIPLOMEE DE LA FACULTE DE PHARMACIE, MME P. EFFECTUAIT DES REMPLACEMENTS DANS DES OFFICINES ;

QUE, LE 26 OCTOBRE 1972, L'AUTORITE PREFECTORALE ACCORDA A MME P. LA LICENCE PREVUE A L'ARTICLE 570 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR L'OUVERTURE D'UNE OFFICINE, A ECULLY (RHONE) ;

QUE, QUELQUES MOIS PLUS TARD, M R. OUVRIT UN CABINET D'AGENT GENERAL ET COURTIER D'ASSURANCES ;

QUE LE 26 JUILLET 1973, LES EPOUX R. ACQUIRENT CONJOINTEMENT UN APPARTEMENT DE SIX PIECES ET UN BUREAU, EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DANS UN IMMEUBLE SIS A ECULLY ;

QUE, LE 2 JUILLET 1976, ILS SE SONT RENDUS ACQUEREURS DE DEUX APPARTEMENTS A LYON ;

QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1977, DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX R.-P. ET A ORDONNE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE ;

QUE LES NOTAIRES COMMIS A CET EFFET ONT DRESSE UN PROCES VERBAL DE DIFFICULTE, M R. PRETENDANT QUE L'OFFICINE DE PHARMACIE CREEE A ECULLY ET LES TROIS APPARTEMENTS ACQUIS AU COURS DU MARIAGE ETAIENT DES BIENS DE COMMUNAUTE, TANDIS QUE MME P. DEMANDAIT QUE LE CARACTERE DE BIEN RESERVE SOIT RECONNU A L'ENSEMBLE DE CES BIENS DE SORTE QU'ELLE PUISSE LES CONSERVER, CONFORMEMENT A L'ANCIEN ARTICLE 1462 DU CODE CIVIL, EN RENONCANT A LA COMMUNAUTE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M R. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'OFFICINE EST UN BIEN RESERVE A MME P., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'APRES L'ARTICLE 224 DU CODE CIVIL, LA PREUVE DES BIENS RESERVES, QUI INCOMBE A LA FEMME, DOIT PORTER, NON SEULEMENT SUR LEUR CONSISTANCE, MAIS AUSSI SUR LEUR ORIGINE ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICINE A ETE CREEE, DURANT LA VIE COMMUNE, A L'AIDE DE TROIS PRETS QUI ETAIENT DES DETTES DE COMMUNAUTE ;

QUE LA SEULE POSSIBILITE LEGALE D'EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE N'ENTRAINE PAS QUE MME P. A ETE LA SEULE A CREER CE FONDS, QU'AINSI, EN SE BORNANT A RELEVER DES ELEMENTS DE PREUVE DE LA CONSISTANCE DU BIEN LITIGIEUX SANS RECHERCHER SON ORIGINE, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE CE CHEF DE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A BIEN RECHERCHE SI MME P. FAISAIT LA PREUVE DE L'ORIGINE DES FONDS EMPLOYES POUR L'ACQUISITION DE L'OFFICINE DE PHARMACIE ;

QU'A CET EGARD, ELLE A, TOUT D'ABORD, ESTIME QU'A L'EPOQUE DES FAITS, SOIT A LA FIN DE L'ANNEE 1972, MME P. QUI ETAIT JEUNE ET INEXPERIMENTEE, AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT ET QUE LA PREUVE PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS ETAIT DONC ADMISSIBLE ;

QUE L'ARRET A RELEVE, ENSUITE, QUE S'AGISSANT D'UNE CREATION, MME P. - ET EN CONSEQUENCE, LA COMMUNAUTE - N'A PAS EU LA CHARGE FINANCIERE D'ACQUERIR UN FONDS DE COMMERCE, ET QUE, SEULE LEGALEMENT HABILITEE A EXPLOITER L'OFFICINE, MME P. A DU CREER CE FONDS EN Y INVESTISSANT LES PRODUITS DE SON TRAVAIL ;

QU'IL A CONSTATE AUSSI QUE LE CREDIT OUVERT, AU NOM DE MME P., PAR LA SOCIETE GENERALE ET PAR LA SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE, A ETE REMBOURSE SUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE ET QUE LE PRET DE 50 000 FRANCS CONSENTI PAR LES PARENTS DE M R., ET UTILISE POUR L'EXPLOITATION DU FONDS A ETE REMBOURSE LUI AUSSI SUR LE COMPTE DE LA PHARMACIE, MOINS DE SIX MOIS APRES L'OUVERTURE DE L'OFFICINE ;

QU'IL A SOULIGNE, ENFIN, QU'EN 1973, M R. AVAIT DECLARE AU "TITRE DE L'OPTION "SALARIES" DU REGIME DES AGENTS D'ASSURANCE UN SALAIRE DE 15 312 FRANCS ET AU TITRE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX LA SOMME DE 126 FRANCS, TANDIS QU'IL AVAIT DECLARE, AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DE LA PHARMACIE DE SON EPOUSE, LA SOMME DE 125 806 FRANCS ;

QUE LES ANNEES SUIVANTES LES BENEFICES DE LA PHARMACIE SE SONT ACCRUS DE MANIERE IMPORTANTE TANDIS QUE LE CABINET D'ASSURANCES NE PROCURAIT AUCUN BENEFICE EN 1974 ET ACCUSAIT UN DEFICIT GRANDISSANT DE 1975 A 1978 ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, DONT ELLE A TIRE LA CONCLUSION QUE MME P. ETABLISSAIT QUE L'OFFICINE AVAIT ETE ACQUISE AVEC LES SEULS REVENUS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE SEPAREE DE CELLE DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE CE BIEN PRESENTAIT LE CARACTERE DE BIEN RESERVE AU SENS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 224 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'APPARTEMENT D'ECULLY ETAIT UN BIEN RESERVE A MME P., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DE L'ACTE D'ACHAT DU 26 JUILLET 1973 QUE CET APPARTEMENT A ETE ACQUIS CONJOINTEMENT PAR LES DEUX EPOUX QUI SE SONT ENGAGES SOLIDAIREMENT A REMBOURSER LE PRET CONTRACTE POUR EN PAYER LA MAJEURE PARTIE DU PRIX ET QU'IL S'ENSUIT QUE CET APPARTEMENT NE PEUT AVOIR LE CARACTERE DE BIEN RESERVE QUANT BIEN MEME L'EPOUSE AURAIT PAYE SA PART DU PRIX AU MOYEN DE DENIERS PROVENANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION SEPAREE, CES PAIEMENTS NE CONSTITUANT QUE L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION SOLIDAIREMENT CONTRACTEE POUR L'ACHAT D'UN BIEN COMMUN ;

QU'EN ENONCANT QUE L'ORIGINE DE CE BIEN PROVENAIT DE L'ACTIVITE SEPAREE DE L'EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 224, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME P. POSAIT A LA COUR D'APPEL L'UNIQUE QUESTION DE SAVOIR SI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1462 ANCIEN DU CODE CIVIL, QUI EST APPLICABLE A LA CAUSE, EN RENONCANT A LA COMMUNAUTE, DEJA DISSOUTE, MME P. POUVAIT CONSERVER L'APPARTEMENT LITIGIEUX QUI, SELON ELLE, PRESENTAIT LE CARACTERE DE BIEN RESERVE ;

QU'APRES AVOIR ESTIME QUE MME P. AVAIT FAIT LA PREUVE DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX DE L'ACQUISITION DE CE BIEN AVEC SES SEULS REVENUS PROFESSIONNELS, LA COUR D'APPEL, A JUSTEMENT DEDUIT DE CE FINANCEMENT EXCLUSIF AVEC LES SEULS REVENUS PROFESSIONNELS DE LA FEMME LE DROIT POUR CELLE-CI DE RECLAMER L'ATTRIBUTION DE CET APPARTEMENT EN RENONCANT A LA COMMUNAUTE ;

QU'EN EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX LE CARACTERE D'ACQUET QUE POSSEDAIT LORS DE SON ACHAT CET APPARTEMENT, COMME TOUS LES BIENS RESERVES, NE POUVAIT L'EMPECHER DE CONSTITUER EN MEME TEMPS UN BIEN RESERVE, DES LORS QUE SON PRIX D'ACQUISITION AVAIT ETE REGLE AVEC LES SOMMES ACQUISES PAR LA FEMME DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST AUSSI CRITIQUE EN CE QUE POUR ADMETTRE QUE MME P. POUVAIT ENCORE RENONCER A LA COMMUNAUTE, IL A ECARTE L'ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 4 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL ELLE AVAIT CONSENTI, PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE, AU PARTAGE AMIABLE AVEC SON MARI DU MOBILIER GARNISSANT L'APPARTEMENT D'ECULLY, ACTE QUE M R. INVOQUAIT POUR ETABLIR L'ACCEPTATION TACITE DE LA COMMUNAUTE PAR SA FEMME ;

QU'EN EFFET, SELON LE MOYEN, IL NE S'AGISSAIT PAS DE SAVOIR SI, COMME S'EST BORNEE A L'AFFIRMER LA COUR D'APPEL, CET ECRIT ETAIT DEPOURVU DE VALEUR JURIDIQUE EN TANT QU'ACTE DE PARTAGE, MAIS SI LES DECLARATIONS DE MME P. QU'IL CONTENAIT NE VALAIENT PAS ACCEPTATION PAR ELLE DE LA COMMUNAUTE, CE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS RECHERCHE, PRIVANT SUR CE POINT SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'EN IMPOSANT DANS L'ARTICLE 1450 DU CODE CIVIL, A PEINE DE NULLITE, - SAUF EN CAS DE DEMANDE EN DIVORCE CONJOINTE - LA FORME NOTARIEE, POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS PASSEES PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE, AUX FINS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, LE LEGISLATEUR A JUGE NECESSAIRE LA PRESENCE DU NOTAIRE POUR CONSEILLER LES PARTIES ;

QU'EN RELEVANT QUE L'ACTE DU 4 FEVRIER 1977 NE REPONDAIT PAS A CETTE EXIGENCE DE LA LOI, LA COUR D'APPEL, QUI EN A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DEDUIT QUE CET ACTE NE POUVAIT EXPRIMER UNE MANIFESTATION DE VOLONTE SUFFISAMMENT ECLAIREE D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10070
Date de la décision : 02/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Biens réservés - Définition - Deniers provenant de l'exercice d'une profession séparée - Création par la femme d'une officine de pharmacie.

FEMME MARIEE - Biens réservés - Définition - Deniers provenant de l'exercice d'une profession séparée - Création par la femme d'une officine de pharmacie - * FONDS DE COMMERCE - Propriété - Communauté entre époux - Bien réservé - Création du fonds par la femme - * PHARMACIE - Officine - Communauté entre époux - Bien réservé - Création de l'officine par la femme seule diplômée.

Deux époux s'étant mariés en 1964, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et l'épouse - seule diplômée de pharmacie - ayant obtenu au cours du mariage la licence administrative nécessaire à l'ouverture d'une officine, une Cour d'appel - saisie d'un litige sur le partage de la communauté après divorce, le mari prétendant que l'officine était un bien la communauté - qui constate, d'après divers éléments, que l'officine litigieuse avait été acquise par l'épouse avec les seuls revenus de son activité professionnelle, séparée de celle de son mari, en déduit justement que l'officine présentait le caractère de bien réservé, au sens de l'alinéa 2 de l'article 224 du Code civil.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Biens réservés - Définition - Deniers provenant de l'exercice d'une profession séparée - Acquisition conjointe d'un immeuble par les époux - Financement par les revenus professionnels de l'épouse - Effet - Rapports entre époux.

FEMME MARIEE - Biens réservés - Définition - Deniers provenant de l'exercice d'une profession séparée - Acquisition conjointe d'un immeuble par les époux - Financement par les revenus professionnels de l'épouse - Effet - Rapports entre époux.

Dans les rapports entre époux, le caractère d'acquêt que possède lors de son achat un appartement, comme tous les biens réservés, ne peut l'empêcher de constituer en même temps un bien réservé, dès lors que le prix d'acquisition dudit appartement a été réglé avec les sommes acquises par la seule épouse dans l'exercice de son activité professionnelle. C'est donc justement qu'une Cour d'appel, après avoir constaté que l'appartement - bien qu'acheté en commun par deux époux mariés en 1964 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts - avait été financé exclusivement par les seuls revenus professionnels de l'épouse déduit de ce financement qu'elle avait le droit d'en réclamer l'attribution en renonçant à la communauté, conformément à l'article 1462 ancien du code civil, applicable en la cause.

3) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Acceptation - Acceptation tacite - Manifestation de volonté - Convention sous seing privé de partage passée pendant l'instance en divorce (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Convention passée pendant l'instance en divorce - Article 1450 du Code civil - Fondement - Nécessité de la présence d'un notaire pour conseiller les parties.

En imposant, dans l'article 1450 du code civil à peine de nullité - sauf en cas de demande en divorce conjointe - la forme notariée, pour la validité des conventions, passées pendant l'instance en divorce - aux fins de liquidation et de partage de la communauté, le législateur a jugé nécessaire la présence d'un notaire pour conseiller les parties. Dès lors, l'acte sous seing privé passé entre des époux en instance de divorce et relatif au partage amiable de mobilier - acte que le mari invoquait pour établir l'acceptation tacite de la communauté par la femme - ne peut exprimer faute d'avoir été passé devant notaire, une manifestation de volonté suffisamment éclairée d'accepter la communauté.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1450
Code civil 1462 ancien
Code civil 224 al. 2
LOI 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, chambre civile 1, 07 décembre 1982

A rapprocher : (2) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-01-19 Bulletin 1982 I n. 26 p. 21 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1984, pourvoi n°83-10070, Bull. civ. 1984 I N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10070
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