SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SUR ACTION INTENTEE PAR M EDMOND X... ET PAR LES SOCIETES TED X..., PARFUMS TED X... ET BELLE JARDINIERE, TITULAIRES DE DIVERSES MARQUES COMPORTANT LE MOT X..., L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1982) A FAIT DEFENSE A M OLIVIER X... "D'UTILISER LE NOM X... SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS LE DOMAINE DES DEPOTS EFFECTUES" PAR LES DEMANDEURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA PROTECTION D'UNE MARQUE DOIT S'APPRECIER DE FACON INDEPENDANTE DES AUTRES MARQUES VOISINES AYANT PU ETRE DEPOSEES PAR LE MEME TITULAIRE ;
QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION LA PLURALITE DE MARQUES POUR ESTIMER QUE LE TERME X..., COMMUN A TOUTES CES MARQUES, EN CONSTITUAIT L'ELEMENT ESSENTIEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, LE TITULAIRE D'UN NOM PATRONYMIQUE PEUT LE DEPOSER A TITRE DE MARQUE DES LORS QU'IL A SOIN D'Y AJOUTER UN ELEMENT DISTINCTIF, EVITANT LA CONFUSION ;
QUE L'ADJONCTION DU PRENOM PROPRE AU TITULAIRE PERMET D'EVITER CETTE CONFUSION, DE SORTE QU'EN FAISANT DEFENSE A M OLIVIER Y... D'UTILISER SON NOM SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ALORS QU'ENFIN, EN FAISANT DEFENSE D'UNE FACON GENERALE A M OLIVIER X... D'UTILISER SON PROPRE NOM, INDEPENDAMMENT DES FORMES ET DES ELEMENTS DISTINCTIFS QU'ELLE POURRAIT COMPORTER, LA COUR D'APPEL A STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE LES RISQUES EXISTANTS DE CONFUSION ENTRE LES MARQUES PRIORITAIRES RENOMMEES ET LE NOM X..., N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 EN DECIDANT QUE M EDMOND X... ET LES SOCIETES TED X..., PARFUMS TED X... ET BE L'APPLICATION DE L'INTERDICTION PREVUE A CET ARTICLE ET EN LIMITANT CELLE-CI AUX DOMAINES DELIMITES PAR LES DEPOTS DES MARQUES PROTEGEES ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;