STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- CHRISTIAN X...,
DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CHEF D'ESCADRON X..., COMMANDANT DU GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE, CONSEILLER TECHNIQUE AU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, N'ETAIT PAS, A LA DATE DES FAITS, AFFECTE A UN EMPLOI COMPORTANT L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS ATTACHEES A SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, AUQUEL IL N'ETAIT PAS HABILITE EN VERTU D'UNE DECISION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL AU SIEGE DE SA FONCTION ;
QU'IL NE POUVAIT DONC, AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXERCER EFFECTIVEMENT LESDITES ATTRIBUTIONS, NI SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE DELIT DONT, SELON LA REQUETE PRECITEE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE CHEF D'ESCADRON X... EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE N'AYANT DES LORS, A LE SUPPOSER ETABLI, PAS ETE COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.