STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DETENTION D'ARMES, MUNITIONS ET EXPLOSIFS, RECEL DE VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE JEAN-PIERRE X..., INCULPE, ET DONT LA DETENTION A ETE PROLONGEE PAR L'ARRET CONFIRMATIF DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, A FORME UN POURVOI CONTRE LEDIT ARRET LE 1ER FEVRIER 1984 ;
QUE SON MEMOIRE PERSONNEL DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 28 FEVRIER 1984 NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES ;
QU'AINSI LESDITS MOYENS SONT IRRECEVABLES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR ME CAPRON ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DE LA LETTRE QUE X... A ADRESSEE A M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES POUR LUI FAIRE CONNAITRE LES MOYENS QU'IL ENTENDAIT SOUTENIR A L'APPUI DE SON APPEL ;
" ALORS QUE, DANS LA PROCEDURE PROPRE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES PARTIES SONT ADMISES JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE A PRODUIRE DES MEMOIRES QU'ILS COMMUNIQUENT AU MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES PARTIES ONT ETE SOUMIS A L'EXAMEN DES JUGES ;
QU'EN NE FAISANT PAS MENTION DE LA LETTRE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PARTIES SONT ADMISES A PRODUIRE DES MEMOIRES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QUE L'ARTICLE 216 DUDIT CODE PREVOIT QU'IL SERA FAIT MENTION DU DEPOT DE CES MEMOIRES DANS LES ARRETS RENDUS PAR CETTE JURIDICTION ;
QUE L'OMISSION DE LA COMMUNICATION DE CES MEMOIRES AUX JUGES CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE L'INCULPE A DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN MEMOIRE QUI A ETE RECU ET ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1984 ;
QUE TOUTEFOIS, L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION DE L'INCULPE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS, NE FAIT PAS MENTION DU DEPOT DE CE MEMOIRE, QU'IL SE BORNE A ENONCER QU'AU COURS DE L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1984, L'AVOCAT GENERAL A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ;
QU'IL NE MENTIONNE PAS QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE AIT PRESENTE DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;
QU'IL N'EST DES LORS PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LE MEMOIRE DONT S'AGIT, A ETE COMMUNIQUE AUX JUGES DU FOND ;
QUE LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES CI-DESSUS RAPPELEES ONT ETE OBSERVEES, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.