STATUANT SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 PAR LEQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... THEODORE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXTRADITION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 148-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA REQUETE, AU MOTIF QUE " LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE, PRESENTEE APRES LA PHASE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE, ACHEVEE PAR L'ARRET SUR LE FOND, DEVENU DEFINITIF ET, AU SURPLUS, SUIVI, EN L'ESPECE, D'UN DECRET ACCORDANT L'EXTRADITION " ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, BIEN QU'AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION, EST TENUE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, CELLE-CI FUT-ELLE PRESENTEE POSTERIEUREMENT AUDIT AVIS, ET ALORS QU'EN EFFET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET CONFORMEMENT AUX REGLES QUI GOUVERNENT LA MATIERE D'UNE DEMANDE DE LIBERTE, SANS QUE LE POURVOI EN CASSATION RECEVABLE CONTRE UNE TELLE DECISION PUISSE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION, ET ALORS QUE LA PROCEDURE DE L'EXTRADITION NE S'ACHEVE, EN CAS DE DECRET AUTORISANT L'EXTRADITION, QUE PAR LA RECEPTION DE L'EXTRADE PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE OU PAR SA MISE EN LIBERTE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 18 DE LADITE LOI ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 66 DE LA CONSTITUTION ET 5-4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET CONFORMEMENT AUX REGLES QUI GOUVERNENT LA MATIERE, D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE TEL EST LE CAS, LORSQUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EST FORMULEE PAR UNE PERSONNE RECLAMEE ET PLACEE EN DETENTION PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, APRES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE SON AVIS MOTIVE SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION ET, LE CAS ECHEANT, JUSQU'AU MOMENT OU L'INTERESSE EST RECU PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE ;
QU'AU DEMEURANT NI UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, NI UNE DECISION PRISE SUR CETTE DEMANDE NE SAURAIENT FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE L'ARRET PORTANT AVIS SUR L'EXTRADITION NI A CELLE DU DECRET QUI L'ACCORDE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 13 AVRIL 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE CONTRE X... THEODORE ET QUE, PAR DECRET DU 25 NOVEMBRE 1983, L'EXTRADITION A ETE ACCORDEE A L'ETAT REQUERANT ;
ATTENDU QUE, X... AYANT, ULTERIEUREMENT, DEMANDE SA MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE CELLE-CI AVAIT ETE PRESENTEE ALORS QUE LA PHASE JUDICIAIRE DE LA PROCEDURE S'ETAIT ACHEVEE PAR L'ARRET ENONCANT L'AVIS DE CETTE CHAMBRE SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION, ARRET " DEVENU DEFINITIF ET AU SURPLUS SUIVI, EN L'ESPECE, D'UN DECRET ACCORDANT L'EXTRADITION " ;
MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE L'EXTRADITION QUE REGLE LE TITRE II DE LA LOI PRECITEE DU 10 MARS 1927 NE S'ACHEVE, EN CAS DE DECRET AUTORISANT L'EXTRADITION, QUE PAR LA RECEPTION DE L'EXTRADE PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE OU PAR SA MISE EN LIBERTE A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 18 DE LADITE LOI ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1984 ;
ET ATTENDU QU'EN APPLICATION DU DECRET D'EXTRADITION PRECITE DU 25 NOVEMBRE 1983, LE DEMANDEUR A ETE REMIS AUX AUTORITES REQUERANTES ;
VU L'ARTICLE L. 131-5 ALINEA I DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.