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19/04/1984 | FRANCE | N°84-60163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 1984, 84-60163


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENTATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DE M GEORGES X..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE TOUILLE, EN CE QU'IL TENDAIT A OBTENIR LA REVISION COMPLETE DE CETTE LISTE, L'ANNULATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET LE REMPLACEMENT DE SES MEMBRES, ALORS QUE LE TRIBUNAL AURAIT ETE COMPETENT POUR STATUER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL RETIENT QUE SA COMPETENCE, DEFINIE PAR L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL, NE S'ETENDAIT NI A LA REGULARITE DES TRAVAUX DE LA

COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI A CELLE DE LA COMPOSIT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENTATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DE M GEORGES X..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE TOUILLE, EN CE QU'IL TENDAIT A OBTENIR LA REVISION COMPLETE DE CETTE LISTE, L'ANNULATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET LE REMPLACEMENT DE SES MEMBRES, ALORS QUE LE TRIBUNAL AURAIT ETE COMPETENT POUR STATUER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL RETIENT QUE SA COMPETENCE, DEFINIE PAR L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL, NE S'ETENDAIT NI A LA REGULARITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI A CELLE DE LA COMPOSITION DE CETTE COMMISSION DONT IL NE POUVAIT REMPLACER LES MEMBRES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE TENDANT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE M Y... SERRAT ALORS QUE CET ELECTEUR AVAIT ATTEINT L'AGE DE 18 ANS LE 10 MAI 1983 ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL QUE L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR SUR LA LISTE D'UNE COMMUNE EST SUBORDONNEE A UNE DEMANDE DE CET ELECTEUR ;

QUE SELON L'ARTICLE R 5 DUDIT CODE CETTE DEMANDE DOIT ETRE DEPOSEE A LA MAIRIE AVANT LE 31 DECEMBRE ;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M Y... SERRAT N'AVAIT FORME AUCUNE DEMANDE D'INSCRIPTION, LE JUGEMENT RETIENT A BON DROIT QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL NE PERMETTAIT PAS AU TIERS ELECTEUR D'OBTENIR L'INSCRIPTION D'UN ELECTEUR QUI N'AVAIT PAS SOLLICITE SON INSCRIPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT GAUDENS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-60163
Date de la décision : 19/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Composition - Régularité - Appréciation - Compétence.

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Nature - * ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Travaux - Régularité - Compétence - * TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Composition - Régularité - Appréciation.

La compétence du tribunal d'instance, définie par l'article L 25 du Code électoral, ne s'étend ni à la régularité des travaux de la commission administrative ni à celle de la composition de cette commission dont il ne peut remplacer les membres.

2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Réclamation - Conditions - Demande d'inscription dans le délai légal de l'électeur non inscrit.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Demande de l'électeur dans le délai légal - Nécessité.

Il résulte de l'article L 11 du Code électoral que l'inscription d'un électeur sur la liste d'une commune est subordonnée à une demande de cet électeur ; cette demande doit selon l'article R5 dudit Code être déposée à la mairie avant le 31 décembre. C'est par suite, à bon droit, qu'un jugement retient que l'article L 25 du Code électoral ne permet pas à un tiers électeur d'obtenir l'inscription d'un électeur qui n'avait pas sollicité son inscription dans les délais légaux.


Références :

Code électoral L25, R5, L11

Décision attaquée : Tribunal de Saint-Gaudens, 30 janvier 1984

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-02-28, bulletin 1973 II n. 78 (1) p. 58 (cassation). Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-03-21, bulletin 1983 II n. 87 p. 58 (cassation) et les arrêts cités. (2) Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-04-16, bulletin 1981 II n. 92 p. 59 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 1984, pourvoi n°84-60163, Bull. civ. 1984 II N° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60163
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