STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 19 JANVIER 1984, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU MANS EN DATE DU 12 DECEMBRE 1983 AYANT REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI ;
EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE ET CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT LA MISE EN LIBERTE ;
AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS DU DEBAT ET LES PIECES DU DOSSIER SOUMIS A LA COUR FONT APPARAITRE QUE PAR SUITE D'ERREUR MATERIELLE, LA CONVOCATION A ETE ADRESSEE AU PRECEDENT CONSEIL DE MARCEL X..., ME GUYOT, AUQUEL S'EST SUBSTITUE EN COURS D'INSTRUCTION ME LOISON, PRESENT A L'AUDIENCE ;
QUE CETTE PRESENCE A LA BARRE DEMONTRE SUFFISAMMENT QUE LA CONVOCATION LUI EST PARVENUE ET QU'IL A ETE EN MESURE D'EXERCER EN TEMPS UTILE LES PREROGATIVES DE LA DEFENSE ;
QU'AINSI, LA COUR ESTIME QUE L'ERREUR MATERIELLE EN CAUSE NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, NE VICIE PAS SA SAISINE ET QUE LA DEMANDE D'ANNULATION N'EST PAS JUSTIFIEE ;
QU'AU SURPLUS, L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE STIPULE QUE LA NULLITE D'UNE PROCEDURE NE S'IMPOSE QUE LORSQUE L'IRREGULARITE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA PARTIE QU'ELLE CONCERNE, CE QUI N'EST PAS LE CAS ICI-MEME ;
ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 197 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR GENERAL NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE A CHACUNE DES PARTIES ET A SON CONSEIL LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERA APPELEE A L'AUDIENCE, UN DELAI MINIMUM DE 48 HEURES EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE DEVANT ETRE OBSERVE ENTRE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE ET CELLE DE L'AUDIENCE ;
QUE LES PARTIES ET LEURS CONSEILS SONT ADMIS A PRODUIRE DES MEMOIRES ;
QUE LEUR DEPOT DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE, D'UNE PART, DU DOSSIER QUE LA LETTRE ADRESSEE LE 11 JANVIER 1984 A L'INCULPE A " LA MAISON D'ARRET DU MANS, A ETE RETOURNEE AU PARQUET GENERAL AVEC LA MENTION " N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE " ;
QUE MARCEL X... N'A DONC PAS ETE INFORME DE LA DATE DE L'AUDIENCE (PIECE 4 DE L'INVENTAIRE) ET, D'AUTRE PART, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA LETTRE DESTINEE AU CONSEIL DE L'INCULPE A ETE ADRESSEE A ME GUYOT SON PRECEDENT CONSEIL ET NON A ME LOISON DONT LE NOM FIGURAIT POURTANT DANS LE DOSSIER ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE RESPECTEES ;
QUE LA NULLITE QUI EN RESULTE A EU INCONTESTABLEMENT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LE CONSEIL DE L'INCULPE N'AYANT PAS ETE EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DE DEPOSER UN MEMOIRE DANS LE DELAI LEGAL ;
QUE LA PRESENCE A LA BARRE DE ME LOISON QUI SOULEVAIT EXPRESSEMENT L'EXCEPTION DE NULLITE NE PEUT, DANS LE CAS PRESENT, COUVRIR LA VIOLATION MANIFESTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 ALINEAS 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEUR CONSEIL EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 198 ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES A L'AUDIENCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 199 DU MEME CODE ;
QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES TANT A L'INCULPE X... QU'A SON CONSEIL, ALORS CONSTITUE, NE SONT PAS PARVENUES A LEUR DESTINATAIRE, PAR SUITE D'UNE DOUBLE ERREUR, QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR S'EST NEANMOINS PRESENTE A L'AUDIENCE DE LA COUR ;
QU'IL S'EST BORNE A SOULEVER LA NULLITE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PRESENCE A LA BARRE DEMONTRE SUFFISAMMENT QUE LA CONVOCATION LUI EST PARVENUE ET QU'IL A ETE EN MESURE D'EXERCER EN TEMPS UTILES LES PREROGATIVES DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE LA PRESENCE DU CONSEIL DE L'INCULPE A L'AUDIENCE N'IMPLIQUE PAS QU'IL AIT ETE EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DE PRODUIRE UN MEMOIRE, ALORS QU'IL EST ETABLI QUE NI LUI-MEME NI L'INCULPE N'A ETE REGULIEREMENT CONVOQUE ET QU'IL S'EST EXPRESSEMENT PREVALU DEVANT LA COUR DE CETTE IRREGULARITE, SANS PRESENTER D'OBSERVATIONS SUR LE FOND ;
QUE, DES LORS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE CONSTATER QUE LES DROITS DE L'INCULPE QUE LES ARTICLES SUSVISES ONT POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 19 JANVIER 1984 ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.