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02/04/1984 | FRANCE | N°83-92622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1984, 83-92622


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 25 MAI 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR SA REQUETE, A DECLARE AMNISTIEES LES CONDAMNATIONS POUR FRAUDE DOUANIERE PRONONCEES CONTRE X... ET DE Y..., RESPECTIVEMENT LE 19 JANVIER 1972 ET LE 25 FEVRIER 1976 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 28, 6 ET 7 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, 414 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE

PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGAL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 25 MAI 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE SUR SA REQUETE, A DECLARE AMNISTIEES LES CONDAMNATIONS POUR FRAUDE DOUANIERE PRONONCEES CONTRE X... ET DE Y..., RESPECTIVEMENT LE 19 JANVIER 1972 ET LE 25 FEVRIER 1976 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19, 28, 6 ET 7 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, 414 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES CONDAMNATION PRONONCEES CONTRE X... ET Y... AMNISTIEES NONOBSTANT LE DEFAUT DE PAIEMENT DES AMENDES ENCOURUES ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 NE SUBORDONNE PAS L'AMNISTIE AU PAIEMENT DE L'AMENDE ;
QUE L'ARTICLE 19 N'EST PAS APPLICABLE DES LORS QU'IL PRECISE QU'IL S'AGIT DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 6, LEQUEL ENUMERE DES PEINES QUI NE SONT PAS LES MEMES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 28 ;
QU'ON NE PEUT SOUTENIR QUE LES AUTEURS D'INFRACTIONS DOUANIERES SERAIENT FAVORISES PUISQU'EN MATIERE DOUANIERE LE SEUIL DE L'EMPRISONNEMENT EST LIMITE A TROIS MOIS TANDIS QU'EN DROIT COMMUN CE SONT LES PEINES INFERIEURES OU EGALES A SIX MOIS QUI BENEFICIENT DE L'AMNISTIE ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 DETERMINE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE ;
QUE L'ARTICLE 19 DE LA MEME LOI FIXE LES EFFETS DE L'AMNISTIE LEGALEMENT SUBORDONNEE AU PAIEMENT DE L'AMENDE OU A L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS TOUT EN PRECISANT QUE DANS CE DERNIER CAS L'AMNISTIE NE FAIT OBSTACLE AU RECOUVREMENT ULTERIEUR DE L'AMENDE ;
QU'EN ADMETTANT QUE CES DEUX SERIES DE DISPOSITIONS LEGALES S'EXCLURAIENT MUTUELLEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... NATALE ET Y... CARMINE ONT ETE CONDAMNES, RESPECTIVEMENT, LE 19 JANVIER 1972, POUR CONTREBANDE, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 61 506 FRANCS D'AMENDE DOUANIERE, ET LE 25 FEVRIER 1976, POUR EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 33 826 FRANCS D'AMENDE DOUANIERE ;
QUE CES CONDAMNATIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES PLUS DE CINQ ANS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INFRACTIONS AINSI SANCTIONNEES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28 (1) DE LA LOI SUSVISEE POUR ETRE AMNISTIEES, PAR DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EXCLUSION DE L'AMNISTIE EN MATIERE DOUANIERE QUE POSE LE MEME ARTICLE, LES DECLARE AMNISTIEES DE PLEIN DROIT, SANS QUE SOIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19, DEUXIEME ALINEA, SELON LESQUELLES, EN CAS DE CONDAMNATION A UNE AMENDE DE PLUS DE 5 000 FRANCS, L'AMNISTIE EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT DE CETTE AMENDE OU A L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19, DEUXIEME ALINEA, DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SEULE L'AMNISTIE PREVUE PAR LES ARTICLES 6 ET 7 DE CETTE LOI N'EST ACQUISE, EN CAS DE CONDAMNATION A UNE AMENDE SUPERIEURE A 5. 000 FRANCS, QU'APRES PAIEMENT DE CETTE AMENDE OU APRES EXECUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
QUE CETTE EXIGENCE PREALABLE NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX CONDAMNATIONS POUR INFRACTIONS EN MATIERE DOUANIERE QUI, SELON L'ARTICLE 28 (1), ECHAPPENT A L'EXCLUSION DE L'AMNISTIE LORSQU'ELLES REMPLISSENT LES CONDITIONS PARTICULIERES QUE PREVOIT CE TEXTE, DISTINCTES DE CELLES CONTENUES AUX ARTICLES 6 ET 7 SUSVISES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92622
Date de la décision : 02/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Exclusion de l'amnistie - Infractions à la législation et à la réglementation en matière douanière - Exceptions de l'article 28-1° - Paiement préalable de l'amende (non).

Aux termes de l'article 19, deuxième alinéa, de la loi du 4 août 1981, seule l'amnistie prévue par les articles 6 et 7 de cette loi est subordonnée, en cas de condamnation à une amende supéieure à 5000 francs, au paiement de cette amende ou à l'exécution de la contrainte par corps ; cette exigence préalable ne saurait être étendue aux condamnations pour infractions en matière douanière qui, selon l'article 28 (1°), échappent à l'exclusion de l'amnistie lorsqu'elles remplissent les conditions particulières que prévoit ce texte, distinctes de celles contenues aux articles 6 et 7 susvisés.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 19 al. 2, art. 6, art. 7, art. 28 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1984, pourvoi n°83-92622, Bull. crim. criminel 1984 n° 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande conseiller faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92622
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