SUR LE POURVOI PRINCIPAL ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6 ET L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... A ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE USINOR DE 1937 A 1955 PUIS, DE 1967 AU 30 JANVIER 1976, QU'A CETTE DATE, OU IL FUT LICENCIE POUR FAUTE GRAVE, IL OCCUPAIT LE POSTE D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE CHEF DU SERVICE BATIMENTS ET REFRACTAIRES DE L'USINE DE DUNKERQUE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE USINOR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M Y... DE RUPTURE ET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'EXPERTISE POUR FIXER LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT DU COMPORTEMENT DU SALARIE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE M X... AVAIT COMMIS DE GRAVES CARENCES DANS LE CONTROLE ET AVAIT LAISSE PASSER DES ATTACHEMENTS GRAVEMENT INEXACTS, CE QUI AVAIT ENTRAINE DES PAIEMENTS INDUS ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT L'INCOMPETENCE TOTALE DU SALARIE LA COUR D'APPEL AURAIT DU FAIRE DECOULER DE CETTE SITUATION UNE FAUTE GRAVE RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU SALARIE A SON POSTE MEME PENDANT LA DUREE DU PREAVIS ;
ALORS EGALEMENT QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE MAINTENIR M X... A SON POSTE PENDANT LA DUREE DU PREAVIS EN RAISON DE LA PERTE DE CONFIANCE QUI RESULTAIT DE SES FAUTES;
ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D'EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER LES SOMMES DONT LA SOCIETE AVAIT ETE LESEE EN RAISON DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE M X... ET LE PREJUDICE SUBI ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE PREMIER MOYEN, EN SES TROIS BRANCHES, NE TEND, SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE QU'A REMETTRE EN DISCUSSION LES ELEMENTS DE FAIT EXACTEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT ESTIME QUE LES MANQUEMENTS REPROCHES A M X..., QUI DEVAIENT ETRE APPRECIES A L'ECHELLE DE LA SOCIETE, NE CONSTITUAIENT PAS, EN L'ESPECE, UNE FAUTE GRAVE POUR UN CADRE AYANT UNE GRANDE ANCIENNETE ;
QUE D'AUTRE PART, S'ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMEE ET AYANT ECARTE LA NOTION DE FAUTE GRAVE ALLEGUEE A L'ENCONTRE DE M X... LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
ET SUR LE POURVOI INCIDENT ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE M X... AVAIT DES FONCTIONS A LA FOIS ETENDUES ET DIVERSIFIEES ET QU'EN LE TENANT POUR PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE L'ETABLISSEMENT D'ATTACHEMENTS INEXACTS, BIEN QUE L'ETENDUE MEME DE SA MISSION EUT EXCLU TOUTE VERIFICATION PERSONNELLE DE SA PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M X... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES QU'IL N'AVAIT JAMAIS SIGNE DES ATTACHEMENTS DE LA SECTION REFRACTAIRES NI CERTAINS ATTACHEMENTS DE LA SOCIETE DHIM LESQUELS ONT NEANMOINS ETE REGLES, CE QUI DEMONTRAIT LE CARACTERE FORMEL DE SA SIGNATURE ET ETAIT DE NATURE A MODIFIER L'APPRECIATION DE LA PORTEE REELLE DE CETTE SIGNATURE ;
ET ALORS EGALEMENT QUE LA COUR D'APPEL POUR JUSTIFIER LE CONGEDIEMENT A RETENU L'EXISTENCE DE FAITS DECOUVERTS EN 1974 MAIS QUI N'ONT PAS ETE SANCTIONNES ET QUI NE POUVAIENT DES LORS AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR L'ESPECE ;
ET ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS RECHERCHE, COMME M X... LE LUI AVAIT DEMANDE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, SI, EN LICENCIANT BRUTALEMENT UN INGENIEUR DE PLUS DE 64 ANS DONT L'ANCIENNETE REMONTAIT A 1937 ET EN INVOQUANT DES FAUTES GRAVES NON ETABLIES, IL N'EXISTAIT PAS UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M X..., QUI AVAIT LA CHARGE DE L'ENTRETIEN DES BATIMENTS DE L'USINE ET ORDONNANCAIT LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX EXECUTES, ETAIT RESPONSABLE DE L'ORGANISATION ET DE LA FIABILITE DE SON SERVICE, QU'ELLE A RETENU QUE LE SALARIE AVAIT PASSE DES ATTACHEMENTS INEXACTS ET PROVOQUE AINSI DES PAIEMENTS INDUS, QU'ELLE A EXACTEMENT DEDUIT DE CES SEULES CONSTATATIONS, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE M X... DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, NONOBSTANT DES MOTIFS SURABONDANTS ET EN AYANT TENU COMPTE DE L'ANCIENNETE DE CE CADRE DANS L'APPRECIATION DE LA FAUTE COMMISE, QUE LA SOCIETE USINOR AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT A CE SALARIE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE LUI AVOIR, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LAISSE L'OPTION ENTRE LES MODALITES OFFERTES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET CELLES OFFERTES PAR LE STATUT DES CADRES, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EN REFUSANT DE COMBINER LES AVANTAGES RESPECTIFS DES DEUX TEXTES POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A MECONNU LE PRINCIPE DE SUBSTITUTION DE PLEIN DROIT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PLUS FAVORABLES ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, M X... AVAIT FAIT VALOIR QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, PAR APPLICATION DU STATUT, DEVAIT ETRE FIXEE EN FONCTION DU PLAFOND DE L'ANCIENNETE SOIT SEIZE MOIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE STATUT DES CADRES INGENIEURS DES INDUSTRIES SIDERURGIQUES DU NORD DE LA FRANCE QUI AVAIENT, EN CE QU'IL PORTAIT SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LE MEME OBJET, NE POUVAIT SE CUMULER A DEFAUT DE STIPULATIONS CONTRAIRES QUI N'EXISTAIENT PAS EN L'ESPECE, LE STATUT EXCLUANT MEME EXPRESSEMENT CE CUMUL ;
QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI A, POUR COMPARER LES DEUX TEXTES, CONSTATE QUE PAR DEUX EMBAUCHES SUCCESSIVES M X... AVAIT UNE ANCIENNETE GLOBALE DE 28 ANS ET 4 MOIS DONT UNE ANCIENNETE DE 9 ANS ET 6 MOIS POUR LA SECONDE EMBAUCHE A RETENU EXACTEMENT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, L'ANCIENNETE GLOBALE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PAR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET L'ANCIENNETE DE 9 ANS ET 6 MOIS POUR L'APPLICATION DU STATUT, LEQUEL ETAIT FONDE, CONTRAIREMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE, SUR UNE DUREE DE SERVICE CONTINU DANS L'ENTREPRISE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;