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28/03/1984 | FRANCE | N°81-42277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 81-42277


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTRADICTION DE MOTIFS;

ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE (U I E ), CONDAMNEE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, A REINTEGRER M X... ET A LUI VERSER UNE PROVISION SUR LE MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR, DEPUIS LA RUPTURE DE SON CONTRAT JUSQU'A SA REINTEGRATION, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE D'AVOIR MAINTENU L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA PROVISION, ALORS QUE LE PREMIER PRESIDENT QUI STATUE EN REFERE DOIT RECHERCHER SI L'EXECU

TION PROVISOIRE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL NE RISQUE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONTRADICTION DE MOTIFS;

ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE (U I E ), CONDAMNEE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, A REINTEGRER M X... ET A LUI VERSER UNE PROVISION SUR LE MONTANT DES SALAIRES QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR, DEPUIS LA RUPTURE DE SON CONTRAT JUSQU'A SA REINTEGRATION, FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE REFERE ATTAQUEE D'AVOIR MAINTENU L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA PROVISION, ALORS QUE LE PREMIER PRESIDENT QUI STATUE EN REFERE DOIT RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL NE RISQUE PAS D' ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES POUR UNE PARTIE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE N'A PU, SANS CONTRADICTION, D'UN COTE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION DE M X... EN RECONNAISSANT QUE, DANS L'HYPOTHESE D'UNE INFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LES PARTIES SERAIENT PLACEES DANS UNE SITUATION INEXTRICABLE POUVANT ENTRAINER DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES POUR CHACUNE D'ELLES ET REFUSER, DANS LE MEME TEMPS, DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES SALAIRES SANS RECHERCHER SI L'EXECUTION PROVISOIRE NE RISQUAIT PAS D'ENTRAINER, POUR L'EMPLOYEUR, DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT A, SANS SE CONTREDIRE, ENONCE QUE LA REINTEGRATION DU SALARIE RISQUAIT D'ENTRAINER AU CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, ET REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION PROVISOIRE EN CE QUI CONCERNAIT LE PAYEMENT DE LA PROVISION AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE CONSERVER A L'INTERESSE UNE PARTIE DE SES MOYENS D'EXISTENCE ;

QU'IL A APPRECIE QUE L'EXECUTION DE CE SECOND CHEF DE LA DECISION N'ENTRAINAIT PAS DES CONSEQUENCES EXCESSIVES POUR LA SOCIETE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 28 JUILLET 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS ;

LA CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE , EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42277
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Contrat de travail - Réintégration - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Maintien de la condamnation au paiement de la provision sur les salaires qui seraient perçus jusqu'à la réintégration.

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine du Premier président.

* POUVOIR DES JUGES - Premier président - Suspension de l'exécution provisoire - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

* REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

Le premier président d'une Cour d'appel peut, sans se contredire, énoncer que la réintégration d'un salarié risque d'entraîner, en cas d'infirmation du jugement des conséquences manifestement excessives et refuser de suspendre l'exécution provisoire en ce qui concerne le paiement de la provision sur le montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir depuis la rupture de son contrat jusqu'à sa réintégration au motif qu'il convient de conserver à l'intéressé une partie de ses moyens d'existence et que l'exécution de ce second chef de la décision n'entraîne pas des conséquences excessives pour la société.


Références :

Code de Procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juillet 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-03-10, Bulletin 1982 II N° 41 P. 28 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1984, pourvoi n°81-42277, Bull. civ. 1984 V N° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 127

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42277
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