SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 22 AVRIL 1972 M LAURENT X... A ETE VICTIME PAR ELECTROCUTION, D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL ;
QU'UNE DECISION DEFINITIVE A RECONNU LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE DEPUIS LORS, LEDIT EMPLOYEUR A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF ;
ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE CETTE DECISION LA MERE DE LA VICTIME A SOLLICITE LES MAJORATIONS LEGALES DE LA RENTE ;
QU'ETANT ELLE-MEME DECEDEE LE 24 MAI 1978, SON ACTION A ETE REPRISE PAR SES DEUX FILLES, MMES Z... ET Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL A FIXE AU MAXIMUM LEGAL LA MAJORATION DE LA RENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE MONTANT DE LA MAJORATION POUR FAUTE INEXCUSABLE DEPEND EXCLUSIVEMENT DU DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ET NON DE SES CONSEQUENCES ;
QU'IL APPARTIENT DONC AUX JUGES DU FOND, POUR APPRECIER L'IMPORTANCE DE LA MAJORATION DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE DE SE LIVRER A CETTE RECHERCHE, ET QUI A STATUE EN FONCTION DU DOMMAGE DE LA DEMANDERESSE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ;
QUE LA DECISION DU 25 JANVIER 1977, QUI A STATUE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE, N'A AUTORITE QUE QUANT A L'EXISTENCE DE CETTE FAUTE, ET NON SUR CELLE DES AGENTS QUI ONT PU INTERVENIR DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QUE, SANS REMETTRE EN CAUSE LA DECISION DU 25 JANVIER 1977, IL ETAIT POSSIBLE DE NOTER QUE LA VICTIME AVAIT, EN PLEINE CONSCIENCE, PARTICIPE A UNE MANOEUVRE EXTREMEMENT DANGEREUSE, A PROXIMITE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS CONFERER A LA DECISION RENDUE SUR LE CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE, UNE AUTORITE ABSOLUE, LES JUGES DU FAIT SE SONT LIVRES A UNE NOUVELLE ANALYSE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DU 22 AVRIL 1972 ;
QU'ILS ONT RAPPELE LES NEGLIGENCES DE L'EMPLOYEUR OU DE SES SUBSTITUES, QUI N'AVAIENT PAS FAIT COUPER LE COURANT DE LA LIGNE ELECTRIQUE PASSANT AU-DESSUS DU CHANTIER, ET QUI AVAIENT, SOUS CETTE LIGNE, FAIT ACCOMPLIR, POUR SOULEVER L'ARRIERE D'UN CAMION, DIVERSES MANOEUVRES A UNE GRUE D'UNE PORTEE DE 21 METRES ;
QU'ILS ONT OBSERVE QUE LA VICTIME, CHAUFFEUR DE SON ETAT, PEU COMPETENTE POUR PREVOIR LE SINISTRE, ET NE PARTICIPANT PAS AUX MANOEUVRES DE DEGAGEMENT DU CAMION, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, FIXE AU MAXIMUM LE TAUX DE MAJORATION DE LA RENTE D'ASCENDANT ATTRIBUEE A LA MERE DE LA VICTIME, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE PAR SIMPLE AFFIRMATION, SANS PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT, PROPRES A JUSTIFIER LA DEMANDE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE LA VICTIME VIVAIT CHEZ SA MERE, ET DECLARER FONDEE UNE MAJORATION AU TAUX DE 90 % ALLOUANT AINSI AU SEUL AYANT DROIT, CE QUI SUBVENAIT AUPARAVANT A L'ENTRETIEN DE DEUX PERSONNES, ET ALORS QUE, ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QUE LE PREJUDICE DE MME X... NE POUVAIT EN AUCUN CAS S'ELEVER A 100 % DU SALAIRE QUE PERCEVAIT SON FILS PUISQUE CELUI-CI, PAR LA FORCE DES CHOSES, CONSERVAIT PAR DEVERS LUI, POUR SES BESOINS PROPRES, UNE PARTIE DE SES GAINS ;
MAIS ATTENDU QUE COMME LE SOUTIENT LUI-MEME LE POURVOI, LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE DEPEND EXCLUSIVEMENT DU DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EXERCEE PAR LES HERITIERES DE MME X..., ALORS, D'UNE PART QUE LA MAJORATION DE RENTE POUR FAUTE INEXCUSABLE PRESENTE POUR L'AYANT DROIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET ALIMENTAIRE ;
QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LA FIXATION DE SON TAUX DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION EXISTANT AU JOUR DE LA DECISION QUI EN FIXE LE MONTANT, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LA BENEFICIAIRE DE LA MAJORATION, ETANT DECEDEE, NE PERCEVRAIT AUCUNE DES MAJORATIONS QU'ELLE FIXAIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SEULS ONT DROIT, EN CAS D'ACCIDENT SUIVI DE MORT, A DES RENTES ET A LEURS EVENTUELLES MAJORATIONS, LE CONJOINT, LES ENFANTS ET LES ASCENDANTS, MAIS NON LES SOEURS DE LA VICTIME ;
QU'EN ATTRIBUANT, ENFIN A CELLES-CI LES MAJORATIONS DE RENTE AUXQUELLES LEUR MERE POUVAIT PRETENDRE, ET ALORS QUE TOUT RECOURS DE LA CAISSE CONTRE L'EMPLOYEUR, EST EXCLU, PAR SUITE DE LA DISPARITION DE CELUI-CI, L'ARRET ATTAQUE CONTRAINT LADITE CAISSE A DES VERSEMENTS QUI SORTENT DU CADRE D'INTERVENTION FIXE PAR LE LEGISLATEUR, ET PROCURENT AU BENEFICIAIRE, UN ENRICHISSEMENT DEPOURVU DE TOUT MOTIF SOCIAL ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LES JUGES SE SONT BORNES A CONSTATER QUE L'ACTION ENGAGEE PAR MME VEUVE Z... ET LES DROITS DE CREANCE QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EN RESULTER, JUSQU'AU 24 MAI 1978 DATE DE SON DECES ETAIENT TRANSMIS A SES HERITIERS NATURELS, EN L'ESPECE SES DEUX FILLES, QUE D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LA CAISSE N'AIT PU RECUPERER SUR L'EMPLOYEUR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE CORRESPONDANT A LA MAJORATION EST SANS INCIDENCE SUR LE DROIT DU BENEFICIAIRE A LA PERCEVOIR ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES CRITIQUES N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;