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27/03/1984 | FRANCE | N°83-93151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1984, 83-93151


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... PHILIPPE,
- Y... FREDERICK,
- LA SA L'ECONOMIE INFIPRESSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 22 JUIN 1983 QUI, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE RECEVABLES LES CITATIONS A EUX DECERNEES, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, PAR L'ASSOCIATION DITE " PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE " ET RENVOYE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR FIXATION AU FOND ;
VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION DU POURVOI RENDUE PAR M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRI

MINELLE LE 7 SEPTEMBRE 1983 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... PHILIPPE,
- Y... FREDERICK,
- LA SA L'ECONOMIE INFIPRESSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 22 JUIN 1983 QUI, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE RECEVABLES LES CITATIONS A EUX DECERNEES, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, PAR L'ASSOCIATION DITE " PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE " ET RENVOYE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR FIXATION AU FOND ;
VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION DU POURVOI RENDUE PAR M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 7 SEPTEMBRE 1983 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DES ARTICLES 14 ET 15 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE A L'INSTANCE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE REGULIERES LES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE DELIVREES A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS, LES 30 MARS ET 20 AVRIL 1982 ;
" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION EN CAUSE EN VIGUEUR AUX DATES D'INTRODUCTION DES DEUX INSTANCES, LE COMITE EXECUTIF QUI, AUX COTES DU PRESIDENT, REPRESENTAIT L'ASSOCIATION POUR L'INTRODUCTION DES DEUX INSTANCES AVAIT, MEME DEPOURVU LUI-MEME DE LA PERSONNALITE MORALE, TOUTE QUALITE POUR LE FAIRE ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE SA COMPOSITION, FIXEE EN JANVIER 1982 ET NON TAXEE D'IRREGULARITE PAR LES PREVENUS, N'EUT PAS ENCORE ETE DECLAREE A LA DATE DE LA DELIVRANCE DES CITATIONS, CETTE COMPOSITION ETANT SANS INFLUENCE SUR LA CAPACITE A AGIR EN JUSTICE D'UN ORGANE COLLEGIAL REPRESENTANT REGULIEREMENT, SELON LES STATUTS, L'ASSOCIATION AU NOM DE LAQUELLE IL AGIT ;
QU'AU SURPLUS, IL AVAIT HABILITE, PAR DELIBERATION DU 26 JANVIER 1982, LE PRESIDENT EGALEMENT INDIQUE COMME REPRESENTANT L'ASSOCIATION, A LE REPRESENTER EN TOUTE OCCASION, MANDAT QUI A ETE CONFIRME PAR LE COMITE PAR DELIBERATION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASSOCIATION A ETE, A L'OCCASION DES DEUX INSTANCES, VALABLEMENT REPRESENTEE PAR SON COMITE EXECUTIF ET PAR SON PRESIDENT ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF DEMANDEUR, FIXEE EN JANVIER 1982, ET DECLAREE EN MAI 1982, N'AVAIT PAS ETE DECLAREE A LA DATE DE DELIVRANCE DES CITATIONS ;
QUE, PAR SUITE, CE CHANGEMENT SURVENU DANS L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX TIERS ET DONC, AUX DEMANDEURS, QUE LE COMITE DEMANDEUR N'AVAIT PAS AINSI QUALITE POUR AGIR A LEUR ENCONTRE NI POUR HABILITER SON PRESIDENT A CETTE FIN, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, AINSI VIOLE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE SE REPORTER AUX STATUTS D'UNE ASSOCIATION PRETENDANT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE ET DE CONTROLER, A CET EGARD, LES APPRECIATIONS DES JUGES DU FOND ;
" QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES ARTICLES 14 ET 15 DES STATUTS OPPOSABLES AUX DEMANDEURS A LA DATE DE DELIVRANCE DES CITATIONS, QUE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE REGIONS (APPR) AVAIT SEULE LE POUVOIR DE DECIDER DES ACTIONS SYNDICALES A ENTREPRENDRE, LE COMITE DEMANDEUR N'AYANT POUVOIR QUE POUR EXECUTER LESDITES DECISIONS ET REPRESENTER L'ASSOCIATION EN JUSTICE ET LE PRESIDENT N'AYANT, LUI, AUCUN POUVOIR A CET EGARD ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE L'EXISTENCE D'UNE DECISION D'INTRODUIRE UNE INSTANCE CONTRE LES DEMANDEURS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DESDITS ARTICLES ;
" QU'EN OUTRE, LEDIT ARTICLE 15 N'HABILITANT QUE LE COMITE EXECUTIF POUR REPRESENTER L'ASSOCIATION EN JUSTICE, EXCLUAIT TOUTE REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION EN JUSTICE PAR LE PRESIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 15 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION INTERESSEE ;
" QU'ENFIN, IL RESULTE DE LA DECLARATION A LA PREFECTURE LE 25 MAI 1982 DE CHANGEMENTS DANS L'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION ET DE MODIFICATIONS DES STATUTS, POSTERIEUREMENT A LA DATE DE DELIVRANCE DES CITATIONS, QUE LE COMITE DEMANDEUR AVAIT ETE ELU LE 19 JANVIER 1982 ET QUE, NON SEULEMENT IL AVAIT ETE MODIFIE DANS SA COMPOSITION, MAIS ENCORE AVAIT ETE ELU PAR UN COMITE NATIONAL, INEXISTANT AU REGARD DES STATUTS ALORS DECLARES QUI PREVOYAIENT, EN LEUR ARTICLE 15, CETTE ELECTION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE CETTE IRREGULARITE, N'A PAS DERECHEF LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DUDIT ARTICLE 15 ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DU CODE CIVIL, 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET PAR PROCUREUR, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE REGULIERES LES CITATIONS INTRODUCTIVES D'INSTANCE DELIVREES A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS LES 30 MARS ET 20 AVRIL 1982 ;
" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION EN CAUSE, EN VIGUEUR AUX DATES D'INTRODUCTION DES DEUX INSTANCES, LE COMITE EXECUTIF QUI, AUX COTES DU PRESIDENT, REPRESENTAIT L'ASSOCIATION POUR L'INTRODUCTION DES DEUX INSTANCES AVAIT, MEME DEPOURVU LUI-MEME DE LA PERSONNALITE MORALE, TOUTE QUALITE POUR LE FAIRE ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE SA COMPOSITION FIXEE EN JANVIER 1982 ET NON TAXEE D'IRREGULARITE PAR LES PREVENUS, N'EUT PAS ENCORE ETE DECLAREE A LA DATE DE LA DELIVRANCE DES CITATIONS, CETTE COMPOSITION ETANT SANS INFLUENCE SUR LA CAPACITE A AGIR EN JUSTICE D'UN ORGANE COLLEGIAL REPRESENTANT REGULIEREMENT, SELON LES STATUTS, L'ASSOCIATION AU NOM DE LAQUELLE IL AGIT ;
QU'AU SURPLUS IL AVAIT HABILITE, PAR DELIBERATION DU 26 JANVIER 1982, LE PRESIDENT, EGALEMENT INDIQUE COMME REPRESENTANT L'ASSOCIATION, A LE REPRESENTER EN TOUTE OCCASION, MANDAT QUI A ETE CONFIRME PAR LE COMITE PAR DELIBERATION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASSOCIATION A ETE, A L'OCCASION DES DEUX INSTANCES, VALABLEMENT REPRESENTEE PAR SON COMITE ET PAR SON PRESIDENT ;
" ALORS QUE NUL NE PEUT REPRESENTER UNE PERSONNE EN JUSTICE S'IL N'A LUI-MEME LA PERSONNALITE JURIDIQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LE COMITE EXECUTIF N'A AUCUNE PERSONNALITE JURIDIQUE, NE POUVAIT DONC DECIDER QU'IL REPRESENTAIT REGULIEREMENT L'ASSOCIATION EN JUSTICE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUTE ASSOCIATION PEUT VALABLEMENT ESTER EN JUSTICE A CONDITION D'AVOIR ETE DECLAREE REGULIEREMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
QU'ELLE EST ALORS REPRESENTEE PAR LA PERSONNE PHYSIQUE OU L'ORGANISME INVESTI DE CE POUVOIR PAR LES STATUTS ;
QUE LES CHANGEMENTS ET LES MODIFICATIONS APPORTES A SES STATUTS NE SONT OPPOSABLES AUX TIERS QU'A PARTIR DU JOUR OU ILS AURONT ETE EUX-MEMES DECLARES DANS LES TERMES DE L'ARTICLE PRECITE ;
ATTENDU QU'EN MATIERE DE CITATION DIRECTE, LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE S'APPRECIE AU JOUR DE LA DELIVRANCE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE A LA CONDITION QUE L'ACTION PUBLIQUE AIT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION DE FRAIS FIXEE PAR LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA PARUTION DANS LES NUMEROS DU PERIODIQUE " L'ECONOMIE " DES 22 ET 24 MARS 1982 DE DEUX ARTICLES QUI LA METTAIENT EN CAUSE, L'ASSOCIATION DENOMMEE " PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE " (PISNPMI) A CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, X..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, Y... FREDERICK, SIGNATAIRE DE L'UN DES ARTICLES ET LA SA " L'ECONOMIE " EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE LES EXPLOITS INTRODUCTIFS D'INSTANCE ONT ETE DELIVRES RESPECTIVEMENT LES 30 MARS ET 20 AVRIL 1982 PAR L'ASSOCIATION PISNPMI, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901 " REPRESENTEE PAR SON COMITE EXECUTIF ET PAR SON PRESIDENT, M. GERARD Z... " ;
ATTENDU QU'AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LES PREVENUS ONT SOULEVE LA NULLITE DE CES CITATIONS, QU'ILS ENTENDAIENT EN REALITE ETABLIR, LESDITES CITATIONS ETANT REGULIERES AU REGARD DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE LA PARTIE POURSUIVANTE N'AVAIT PAS VALABLEMENT EXERCE L'ACTION CIVILE ET, EN CONSEQUENCE, METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, MAIS QUE CETTE IMPROPRIETE DE TERMINOLOGIE, TOUT AUSSI REGRETTABLE QU'ELLE SOIT, NE SAURAIT MODIFIER LA FINALITE DE L'EXCEPTION, TOUT PREVENU POUVANT CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES PREVENUS ONT SOUTENU QUE SI LES STATUTS TELS QUE DEPOSES A LA PREFECTURE DE POLICE DONNAIENT POUVOIR AU COMITE EXECUTIF DE REPRESENTER EN JUSTICE LA PISNPMI, CE COMITE " DEPOURVU DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE NE POUVAIT AGIR EN TANT QUE TEL SAUF A FAIRE INTERVENIR A LA PROCEDURE LA TOTALITE DE SES MEMBRES ", LES MEMES STATUTS N'INVESTISSANT D'AUCUN POUVOIR DE REPRESENTATION M. Z... QUI " N'AVAIT NI LA QUALITE NI LA CAPACITE REQUISE, ETANT PRESIDENT DE L'ASSOCIATION ET LA REPRESENTATION EN JUSTICE DE CELLE-CI ETANT RESERVEE PAR LES STATUTS AU COMITE EXECUTIF DANS LA COMPOSITION PREVUE PAR CES DERNIERS " ;
ATTENDU QU'EN REPONSE A CES CONCLUSIONS, LA PARTIE CIVILE A VERSE AUX DEBATS LE PROCES-VERBAL D'UNE " DELIBERATION DU 19 JANVIER 1982 " QUI MODIFIAIT LA COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF ET HABILITAIT LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION A " REPRESENTER CE DERNIER EN TOUTES OCCASIONS " ;
ATTENDU QUE LES PREVENUS ONT REPLIQUE EN SOUTENANT QUE LES CHANGEMENTS APPORTES DANS LA COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF ET LA MODIFICATION DE POUVOIRS DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION A LA DATE DE LA DELIVRANCE DES CITATIONS NE POUVAIENT LEUR ETRE OPPOSABLES AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE " LE COMITE EXECUTIF MEME DEPOURVU DE LA PERSONNALITE MORALE, AVAIT TOUTE QUALITE POUR REPRESENTER L'ASSOCIATION ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA COMPOSITION DE CE COMITE FIXEE EN JANVIER 1982 N'AIT PAS ETE DECLAREE A LA DATE DES CITATIONS, CETTE COMPOSITION ETANT SANS INFLUENCE SUR LA CAPACITE D'AGIR EN JUSTICE D'UN ORGANE COLLEGIAL REPRESENTANT REGULIEREMENT, SELON LES STATUTS, L'ASSOCIATION AU NOM DE LAQUELLE IL AGIT " ET, D'AUTRE PART, QUE " CE COMITE AVAIT PAR DELIBERATION DU 26 JANVIER 1982, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AUX CITATIONS, HABILITE LE PRESIDENT Z... A LE REPRESENTER EN TOUTES OCCASIONS, MANDAT QUI AVAIT ETE, EN TANT QUE DE BESOIN, CONFIRME PAR LE COMITE AU PRESIDENT PAR DELIBERATION DU 18 NOVEMBRE 1982 " ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL NE PEUT ETRE SOUTENU QU'UN ORGANE COLLEGIAL NE SAURAIT VALABLEMENT REPRESENTER, EN TANT QUE TEL, UNE ASSOCIATION ALORS QU'IL RESULTE DES STATUTS, NON CONTESTES, QU'IL EST INVESTI DE CE POUVOIR, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CE COMITE N'EST RECEVABLE QUE SI SA COMPOSITION EST CELLE QUI A ETE REGULIEREMENT DEPOSEE ET QUI, PAR SUITE, ETAIT OPPOSABLE AUX TIERS AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DES CITATIONS A COMPARAITRE CRITIQUEES ;
QU'EN L'ESPECE LE COMITE EXECUTIF TEL QU'IL RESULTAIT DE LA MODIFICATION INTERVENUE, NON LE 26 JANVIER, COMME LE DIT L'ARRET PAR ERREUR, MAIS LE 19 JANVIER 1982, MODIFICATION QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN DEPOT A LA PREFECTURE DE POLICE, ETAIT, DANS SA NOUVELLE COMPOSITION, INOPPOSABLE AUX TIERS AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ;
QU'IL EN EST DE MEME DE POUVOIRS DE REPRESENTATION ATTRIBUES, DANS LES MEMES CONDITIONS, AU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION ALORS QUE CE DERNIER N'EN DETENAIT PAS ANTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR AVOIR MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 JUIN 1983 ;
ET ATTENDU QUE NI L'ACTION CIVILE NI L'ACTION PUBLIQUE N'AYANT ETE VALABLEMENT MISES EN MOUVEMENT, IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93151
Date de la décision : 27/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Association - Citation directe - Recevabilité de l'action civile - Conditions.

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Conditions - Association régulièrement déclarée.

* PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Association - Partie civile - Citation directe - Validité de la citation.

Toute association peut valablement ester en justice à condition d'avoir été régulièrement déclarée conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Elle est alors valablement représentée par la personne physique ou l'organisme investi de ce pouvoir par ses statuts mais à la condition que si des changements ou des modifications ont été apportées à ces statuts, au jour de la délivrance de la citation, ils aient été déclarés, dans les conditions prévues par l'article précité, pour pouvoir être opposables aux personnes objet de ladite citation (1).


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 22 juin 1983

A rapprocher : Tribunal de grande Instance de Paris 1954-02-24 ; Cour de cassation, chambre civile 1, 1963-01-28, bulletin 1963 I n. 59 ; Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-01-10, bulletin 1973 II n. 9. A comparer : Cour de cassation, chambre criminelle, 1958-03-19, bulletin criminel n. 265 p. 453 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-07-10, bulletin criminel n. 244 p. 658 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-06-11, bulletin criminel n. 194 p. 525.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1984, pourvoi n°83-93151, Bull. crim. criminel 1984 N° 128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93151
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