STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SALOMON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1983, QUI POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A DIX MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET QUI A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE,
" AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE LE PREVENU A FAIT PARAITRE DANS UN JOURNAL UN ARTICLE DESTINE A FAIRE MIEUX CONNAITRE LA BOURSE DES MATIERES PREMIERES, ARTICLE AUQUEL FAISAIT IMMEDIATEMENT SUITE UN ENCART PUBLICITAIRE CONSEILLANT DE FAIRE APPEL A LUI EN TANT QUE CONSEILLER BOURSIER, QUE DANS DES MOTIFS PERTINENTS QUE LA COUR ADOPTERA, LA DECISION DEFEREE A SOULIGNE CERTAINES EXPRESSIONS EQUIVOQUES DE L'ARTICLE INCRIMINE QUI ETAIENT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE LECTEUR NON AVERTI QU'ETAIT LA PARTIE CIVILE, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DISSOCIER L'ENCART DE L'ARTICLE DONT LE PREVENU RECONNAIT ETRE LE REDACTEUR, QUE SI LA PUBLICITE INDIRECTE, ALLUSIVE, EST PLUS DIFFICILE A APPRECIER, ELLE N'EN EST QUE PLUS DANGEREUSE PUISQU'ELLE DISSIMULE SA VRAIE NATURE ET QUE LA PREUVE DE LA FAUSSETE EST PLUS DIFFICILE A RAPPORTER, QUE L'ARTICLE EST UN SUBTIL MELANGE DE MISES EN GARDE DU LECTEUR CONTRE LES RISQUES DE PERTES SUIVIES D'INCITATIONS DISCRETES MAIS FERMES A PASSER OUTRE A CES RISQUES, LES CHANCES D'UN GAIN SUBSTANTIEL RESTANT ENVISAGEES, AVEC UNE PROBABILITE QUE L'AUTEUR SE GARDE BIEN DE PRECISER, QUE LA SEULE CONDITION SUR LAQUELLE INSISTE LE REDACTEUR DE L'ARTICLE EST QUE L'OPERATEUR SOIT FERMEMENT GUIDE PAR UN SPECIALISTE AVERTI QUI EN L'OCCURRENCE DEVAIT ETRE TOUT NATURELLEMENT LE PREVENU DONT LE NOM, L'ADRESSE PROFESSIONNELLE ET LE NUMERO DE TELEPHONE FIGURAIENT DANS L'ENCART CONCERNANT L'ARTICLE, QUE CET ENCART SE TROUVE JUDICIEUSEMENT PLACE ENTRE DEUX PUBLICITES EN FAVEUR DES EDITIONS DALLOZ ET DU JOURNAL DES FINANCES, GAGES DE SERIEUX DE L'ANNONCE PUBLICITAIRE, QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR SIGNE L'ARTICLE CONSTITUE DE LA PART DU PREVENU UNE HABILE MANOEUVRE DESTINEE A INSPIRER CONFIANCE AU LECTEUR ET A L'AMENER A PENSER QU'IL SE TROUVAIT EN PRESENCE D'UNE SERIEUSE ETUDE TECHNIQUE DU JOURNAL LE PARTICULIER ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE INVITATION PUBLICITAIRE DEGUISEE MAIS MANIFESTE, QUE L'ARTICLE CONTIENT DE NOMBREUX PASSAGES DESTINES A DISSUADER L'OPERATEUR PRIVE D'AGIR SEUL SUR LE MARCHE, QU'EN DEPIT DE SES HABILES MISES EN GARDE IL CONTIENT DE NOMBREUSES EXPRESSIONS DE NATURE A INDUIRE LE LECTEUR EN ERREUR, QU'INDEPENDAMMENT DE CELLES RELATEES PAR LES PREMIERS JUGES, ON TROUVE PAR EXEMPLE CELLES-CI " IL NE FAUT PAS CROIRE A LA FACULTE DES PERTES ", " LE CLIENT ATTIRE CONSENT A COURIR LE RISQUE ENVISAGE DANS L'ESPOIR BIEN EVALUE D'UN BENEFICE EN CAPITAL ",
" ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LE PREVENU DANS L'ARTICLE INCRIMINE POUR ATTIRER LA CLIENTELE, METTAIT L'ACCENT SUR L'EXISTENCE D'UNE MARCHANDISE REELLE A LA BASE DES TRANSACTIONS ET LA RENTABILITE DES OPERATIONS REALISEES, LESQUELLES PERMETTENT DE " DIVERSIFIER LES PATRIMOINES " ET SERVENT DE " PLACEMENT D'APPOINT " ;
QU'AINSI LE LECTEUR ETAIT INCITE A CROIRE QU'IL INTERVENAIT A L'INTERIEUR D'UN ENSEMBLE D'ACHATS ET DE VENTES EXISTANT REELLEMENT EN CONSERVANT AU MOINS POUR GARANTIE LA MARCHANDISE ET QU'UNE COUVERTURE MINIMA (DEPOSIT) LUI PERMETTAIT D'EFFECTUER DES TRANSACTIONS IMPORTANTES, QUE DES EXEMPLES PRATIQUES D'OPERATIONS METTAIENT EN EVIDENCE QU'ON POUVAIT REALISER DES BENEFICES DE 200 FRANCS LE QUINTAL ALORS QUE S'AGISSANT DE PERTES LE CHIFFRE AVANCE ETAIT DE 60 FRANCS, QU'UNE TELLE PRESENTATION FAISAIT RESSORTIR NON PAS LES RISQUES DE PERTES, PARFOIS TRES IMPORTANTS, MAIS PLUTOT LES AVANTAGES RESULTANT DE LA SOUPLESSE DU SYSTEME AINSI QUE LA REGULARITE DES OPERATIONS, QUE CEPENDANT IL EST CONSTANT QUE LES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DU COMMERCE DE PARIS SONT ESSENTIELLEMENT DES MARCHES DE PURE SPECULATION SUR LESQUELS LES QUANTITES DE MARCHANDISES REELLEMENT DISPONIBLES SONT INFIMES, QUE LES PARTICULIERS Y INTERVIENNENT DANS DES CONDITIONS QUI ONT POUR EFFET DE TRANSFERER A LEUR CHARGE LE RISQUE FINANCIER DES OPERATIONS, QU'UN RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL VERSE AUX DEBATS PAR LA PARTIE CIVILE FAIT APPARAITRE QUE LES SPECULATEURS NON PROFESSIONNELS ONT PERDU 71 % DES CAPITAUX ENGAGES ET QUE SEULEMENT 10 % DES CLIENTS ONT REALISE DES GAINS ;
QUE LE PREVENU A LUI-MEME AVANCE A L'AUDIENCE QUE D'APRES LES STATISTIQUES, IL Y AVAIT ENTRE 75 ET 90 % DE PERTES A LONG TERME SUR LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES, QU'AINSI AU MOINS QUANT AUX RESULTATS A ESPERER LES ALLEGATIONS DE L'ARTICLE CONTIENNENT DANS UN CONTEXTE TENDANCIEUX OU LA SECURITE ET LA RENTABILITE DES TRANSACTIONS SONT MIS EN AVANT, DES ELEMENTS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR,
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 NE REPRIMANT QUE LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE, IL NE PEUT ETRE APPLIQUE POUR SANCTIONNER L'AUTEUR D'UN ARTICLE CONSACRE AU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, SOUS PRETEXTE QUE SOUS CET ARTICLE REDIGE PAR UN REMISIER DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, SON AUTEUR A, PARMI D'AUTRES ANNONCES PUBLICITAIRES, FAIT PARAITRE UN ENCART INCITANT LES PERSONNES INTERESSEES PAR LES OPERATIONS A LA BOURSE DE COMMERCE A S'ADRESSER A LUI, QU'EN EFFET, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, L'ARTICLE N'ETANT PAS SIGNE PAR SON AUTEUR, LES LECTEURS NE POUVAIENT EFFECTUER AUCUN RAPPROCHEMENT ENTRE CELUI-CI ET L'ENCART PUBLICITAIRE, QU'EN INVOQUANT DANS CES CONDITIONS LE CARACTERE INDISSOCIABLE DE L'ARTICLE ET DE L'ENCART PUBLICITAIRE POUR RAISONNER COMME SI L'ARTICLE QUI NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION AU PREVENU CONSTITUAIT NEANMOINS UNE PUBLICITE EN SA FAVEUR, LES JUGES DU FOND SE SONT MIS EN CONTRADICTION AVEC LEURS PROPRES CONSTATATIONS ET ONT VIOLE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1973,
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR QUI, CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES, A RECONNU QUE LE PREVENU AVAIT MIS EN GARDE SES LECTEURS CONTRE LES RISQUES DE PERTES DU MARCHE A TERME DES MATIERES PREMIERES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ET LEUR AVAIT CONSEILLE D'AVOIR RECOURS A UN SPECIALISTE, N'A PAS CARACTERISE LE CARACTERE MENSONGER DE L'ARTICLE QU'ELLE A DENATURE, LE PREVENU N'AYANT PAS DANS SON ARTICLE DENIE LES FACILITES DE PERTES MAIS LEUR FATALITE ;
" ET QU'ENFIN LES MOTIFS DU JUGEMENT CRITIQUANT LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE A TERME DES MATIERES PREMIERES DE LA BOURSE DE COMMERCE ET FAISANT ETAT DES RISQUES DE PERTE QUE COURAIENT LES PARTICULIERS QUI Y SPECULENT NE PEUVENT PAS NON PLUS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN MENSONGE A LA CHARGE DU PREVENU, CE DERNIER S'ETANT BORNE A EXPLIQUER LE MECANISME DES OPERATIONS PARFAITEMENT LICITES REALISEES SUR LE MARCHE REGLEMENTE PAR LES POUVOIRS PUBLICS " ;
VU LES ARTICLES CITES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X..., REMISIER A LA CHARGE NODE LANGLOIS, COMMISSIONNAIRE AGREE A LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, A PUBLIE, DANS LE JOURNAL " LE PARTICULIER " UN ARTICLE NON SIGNE INTITULE " LA BOURSE DES MATIERES PREMIERES, UNE INCONNUE " QU'IL A FAIT SUIVRE D'UN ENCART PUBLICITAIRE AINSI LIBELLE : " POUR L'OUVERTURE D'UN COMPTE MATIERES PREMIERES, TELEPHONEZ OU ECRIVEZ A MONSIEUR X..., CONSEILLER BOURSIER, ONZE ANNEES D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE. SOCIETE NODE LANGLOIS MATIERES PREMIERES S A " ;
QUE, POUR CES FAITS, X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE PUBLICITE FAUSSE OU TROMPEUSE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR RETENIR LE PREVENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, CONSTATE QUE " L'ARTICLE ETAIT LE SUPPORT NECESSAIRE DE L'ENCART PUBLICITAIRE QUI LUI FAISAIT IMMEDIATEMENT SUITE ", LEQUEL, " DETACHE DE SON CONTEXTE, N'AVAIT AUCUN SENS " ;
QU'ELLE ENONCE QUE " L'ARTICLE PUBLIE EST UN SUBTIL MELANGE DE MISES EN GARDE DU LECTEUR CONTRE LES RISQUES DE PERTES ENCOURUES, SUIVIES D'INCITATIONS DISCRETES MAIS FERMES A PASSER OUTRE A CES RISQUES, LES CHANCES D'UN GAIN SUBSTANTIEL RESTANT ENVISAGEES AVEC UNE PROBABILITE QUE L'AUTEUR SE GARDE BIEN DE PRECISER " ET QUE " LA SEULE CONDITION SUR LAQUELLE INSISTE LE REDACTEUR DE L'ARTICLE EST QUE L'OPERATEUR SOIT FERMEMENT GUIDE PAR UN SPECIALISTE AVERTI QUI, EN L'OCCURRENCE, DEVAIT ETRE NORMALEMENT LE PREVENU DONT LE NOM, L'ADRESSE PROFESSIONNELLE ET LE NUMERO DE TELEPHONE FIGURAIENT DANS L'ENCART CONCLUANT L'ARTICLE " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DECRIVENT, EGALEMENT, LES RISQUES QUI S'ATTACHENT, D'UNE MANIERE GENERALE, A LA SPECULATION SUR LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES, EN CITANT NOTAMMENT LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, ET QU'ILS RELEVENT CERTAINS PASSAGES DE L'ARTICLE INCRIMINE SUSCEPTIBLES D'ABUSER LES LECTEURS SUR LES RESULTATS QU'UN PARTICULIER PEUT ESPERER D'UNE TELLE SPECULATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, ALORS QUE LA PUBLICITE POURSUIVIE N'ETAIT PAS FAITE EN FAVEUR DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS MAIS SEULEMENT EN FAVEUR DES SERVICES PROPOSES PAR X... A CEUX QUI SOUHAITAIENT Y INTERVENIR, ET ALORS QUE L'ARRET OMET DE PRECISER DANS QUELLE MESURE L'ARTICLE ET L'ENCART QUI L'ACCOMPAGNE POUVAIENT INDUIRE EN ERREUR, SOIT SUR LA VALEUR DE CES PRESTATIONS DE SERVICES, EN ELLE-MEME, SOIT SUR LES QUALITES OU APTITUDES DU PREVENU DANS SES FONCTIONS DE REMISIER, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 44 SUSVISE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION RENDUE ;
QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 FEVRIER 1983, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.