SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-9 ET L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X..., ENGAGE LE 1ER JUILLET 1977 PAR LA SOCIETE DECELLE COMME RESPONSABLE DE CHANTIER AVEC UNE REMUNERATION FORFAITAIRE POUR UN HORAIRE DE TRAVAIL DE 48 HEURES PAR SEMAINE ET LICENCIE LE 12 DECEMBRE 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QU'IL EXERCAIT EN FAIT DES FONCTIONS DE CADRE ET NE POUVAIT EN CONSEQUENCE PRETENDRE A UN RAPPEL DE SALAIRE POUR LES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 40 HEURES, ALORS QUE SI LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES IMPOSEES PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL PEUT ETRE INCLUS DANS UN SALAIRE FORFAITAIRE MENSUEL, C'EST A LA CONDITION QUE CE MODE DE REMUNERATION NE SOIT PAS DEFAVORABLE AU SALARIE ET QUE LE SALAIRE FORFAITAIRE NE SOIT PAS INFERIEUR AU SALAIRE MINIMAL PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE POUR SA CATEGORIE, COMPTE TENU DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL M JALABERT S'ETAIT BORNE A FAIRE VALOIR QU'IL N'ETAIT PAS CADRE ET QU'EN CONSEQUENCE LES HEURES QU'IL ACCOMPLISSAIT AU-DELA DE 40 HEURES PAR SEMAINE DEVAIENT ETRE REMUNEREES COMME HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QUE LE MOYEN PAR LUI ACTUELLEMENT INVOQUE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE SON SALAIRE NET, DEDUCTION FAITE DE LA PART SALARIALE DES DIVERSES COTISATIONS SOCIALES, ALORS QUE, EN EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES SOMMES AUXQUELLES A DROIT LE SALARIE CORRESPONDENT AU SALAIRE LEGAL OU CONVENTIONNEL AVANT DEDUCTION DES COTISATIONS A SA CHARGE, DE SORTE QUE LE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITES LUI REVENANT APRES SON LICENCIEMENT DOIT S'EFFECTUER SUR LA BASE DU SALAIRE BRUT ;
MAIS ATTENDU QUE LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRE DUES AU SALARIE NE PEUVENT CORRESPONDRE QU'AUX AVANTAGES NETS QU'IL AURAIT RETIRES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL SI CELUI-CI S'ETAIT POURSUIVI ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;