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21/03/1984 | FRANCE | N°83-94108

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1984, 83-94108


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN DU 5 OCTOBRE 1983 QUI L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS COMMIS EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 245, 250 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1983 A ETE PRISE P

AR M. GUY ERMENEUX, PRESIDENT DE CHAMBRE LE PLUS ANCIEN EN REM...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN DU 5 OCTOBRE 1983 QUI L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOLS COMMIS EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 245, 250 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DU MORBIHAN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1983 A ETE PRISE PAR M. GUY ERMENEUX, PRESIDENT DE CHAMBRE LE PLUS ANCIEN EN REMPLACEMENT DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE RENNES, EMPECHE ;
" ALORS QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU PREMIER PRESIDENT, CELUI-CI EST SUPPLEE PAR LE MAGISTRAT QU'IL A DESIGNE PAR ORDONNANCE POUR CE FAIRE ;
QUE CE N'EST QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU MAGISTRAT DESIGNE QUE LE PREMIER PRESIDENT EST SUPPLEE PAR LE PLUS ANCIEN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE ;
QU'A DEFAUT DE CONSTATATION DE L'EMPECHEMENT DU MAGISTRAT DESIGNE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES, QUI EST D'ORDRE PUBLIC ;
" ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1983 FIXANT LA DATE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES DU MORBIHAN POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1983 ET DETERMINANT LA COMPOSITION DE LA COUR, ENONCE QU'ELLE A ETE RENDUE PAR M. " GUY ERMENEUX, PRESIDENT DE CHAMBRE LE PLUS ANCIEN, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RENNES REGULIEREMENT EMPECHE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE M. LE PRESIDENT ERMENEUX ETAIT, A LA DATE A LAQUELLE L'ORDONNANCE A ETE PRISE, LE PLUS ANCIEN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE EN L'EMPECHEMENT DE CELUI QU'AVAIT DESIGNE, DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'ANNEE JUDICIAIRE, LE PREMIER PRESIDENT, POUR LE SUPPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES ETAIT REGULIERE, AU REGARD DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 245 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE DE L'ARTICLE R. 217-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN QUI DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296, 355, 356 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE SIEGEAIENT : MONSIEUR BAILHACHE, PRESIDENT, MONSIEUR SEMUR ET MADEMOISELLE COLAS, ASSESSEURS ET LES NOMMES Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... ET H..., " JURES DE JUGEMENT " ;
" ALORS QUE LE JURY DE JUGEMENT EST FORME DE NEUF JURES ;
QUE SI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE " QUE LES MAGISTRATS DE LA COUR ET LES NEUF JURES DE JUGEMENT SE SONT RETIRES DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS APRES QUE MONSIEUR LE PRESIDENT EUT INVITE LE JURE SUPPLEMENTAIRE A SE RETIRER ", LA CONTRADICTION ENTRE LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL ET CELLES DE L'ARRET REND INCERTAINE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES LORS DU DELIBERE ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE, LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI EST D'ORDRE PUBLIC ;
" ATTENDU QUE SI, DANS LE TEXTE DE L'ARRET DE CONDAMNATION FIGURE, A LA SUITE DE L'ENUMERATION DES NOMS DES NEUF JURES ET DE CELUI DU JURE SUPPLEMENTAIRE, LES MOTS " JURES DE JUGEMENT ", IL NE RESULTE TOUTEFOIS PAS DE CETTE MALADRESSE DE REDACTION QUE LE JURE SUPPLEMENTAIRE AIT PARTICIPE A LA DELIBERATION ;
QU'EN EFFET, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, QUI NE CONSTATE DURANT CEUX-CI L'EMPECHEMENT D'AUCUN JURE, MENTIONNE QUE " LES MAGISTRATS DE LA COUR ET LES NEUF JURES DE JUGEMENT SE SONT RETIRES DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS APRES QUE M. LE PRESIDENT EUT INVITE LE JURE SUPPLEMENTAIRE A SE RETIRER " ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT AUSSI ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 356, 362, 364, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE NI LA FEUILLE DES QUESTIONS, NI L'ARRET DE CONDAMNATION NE CONSTATENT QUE LA PEINE A ETE VOTEE A LA MAJORITE ;
" ALORS QUE LA PEINE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE PAR VOTE A LA MAJORITE ABSOLUE ;
" ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS PORTE LA MENTION DE LA DECISION PRISE PAR LA COUR ET LE JURY SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
QUE CETTE MENTION EST SUIVIE DES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE ;
QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL N'EXIGE PAS QU'IL SOIT EN OUTRE INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS A ETE OBTENUE LA MAJORITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 362 DU MEME CODE EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PEINE ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 56 ET 332 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A LA PEINE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE L'ACCUSE DECLARE COUPABLE DE VIOL EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE COMME AYANT ETE CONDAMNE LE 21 MARS 1977 A CINQ ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
" ALORS QU'IL N'Y A RECIDIVE LEGALE QU'AUTANT QUE LA CONDAMNATION PRECEDENTE A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE LORS DE LA PERPETRATION DES FAITS OBJET DE LA NOUVELLE POURSUITE ;
QU'EN L'ESPECE, NI L'ARRET DE RENVOI, NI L'ARRET DE CONDAMNATION, NI LA FEUILLE DES QUESTIONS NE FONT ETAT DU CARACTERE DEFINITIF DE LA CONDAMNATION DU 21 MARS 1977 AU MOMENT OU LE VIOL LITIGIEUX A ETE COMMIS, ET AU SURPLUS, LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET DE RENVOI NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE AVEC CERTITUDE LA DATE DE LA PREMIERE CONDAMNATION ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'ASSISES A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN INVOQUANT L'ETAT DE RECIDIVE DE L'ACCUSE POUR LE CONDAMNER A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE SUPERIEURE AU MAXIMUM PREVU PAR LA LOI ;
" ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOYANT X... DEVANT LA COUR D'ASSISES ENONCE EN SON DISPOSITIF QUE L'ACCUSE ETAIT, AU MOMENT DES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES, " EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE COMME AYANT ETE CONDAMNE LE 21 MARS 1977 A CINQ ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE " ;
QUE L'ACCUSE, QUI NE S'EST PAS POURVU CONTRE CET ARRET ET N'A, AU COURS DES DEBATS, ELEVE A CE SUJET AUCUNE RECLAMATION, NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ADMIS A CONTESTER DEVANT LA COUR DE CASSATION L'ETAT DE RECIDIVE LEGALE RETENU PAR LA COUR D'ASSISES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94108
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance du Premier Président - Ordonnance désignant le président et les assesseurs - Suppléance du Premier Président - Article R - du Code de l'organisation judiciaire.

Il résulte des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, le Premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. C'est donc, dans ce cas, ce dernier magistrat qui est compétent pour prendre l'ordonnance prévue par les articles 245 et 250 du Code de procédure pénale.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention que la décision a été prise à la majorité (non).

L'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision sur l'application de la peine figure sur la feuille de questions, mais non qu'il soit en outre précisé que cette décision a été prise à la majorité (1).

3) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Absence de contestation devant les juges du fond.

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Récidive - Contestation (non) - * RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Contestation - Cassation - Moyen nouveau.

L'accusé qui, au cours des débats, n'a élevé aucune réclamation en ce qui concerne l'état de récidive légale relevé et caractérisé par le dispositif de l'arrêt de renvoi contre lequel il ne s'est pas pourvu, ne saurait être admis à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation ledit état de récidive retenu contre lui par la cour d'assises (2).


Références :

(1). Code de l'organisation judiciaire L213-6
(1). Code de procédure pénale 245, 250
(2). Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises du Morbihan, 05 octobre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-04-27 Bulletin 1976 n° 126 p. 308.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1984, pourvoi n°83-94108, Bull. crim. criminel 1984 N° 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94108
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