STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... RENE, DU CHEF D'INFRACTION A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-10 ET L. 611-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 611-10 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTION RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, CELUI-CI EST TENU D'EN REMETTRE UN EXEMPLAIRE AU CONTREVENANT, A PEINE DE NULLITE DES POURSUITES ;
QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE L. 611-13 DU CODE PRECITE QUE LORSQU'UN TEL PROCES-VERBAL EST ETABLI PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, IL N'EST PAS DEROGE AUX REGLES DE DROIT COMMUN RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA POURSUITE DES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE, LE 11 MARS 1982, UN MARECHAL DES LOGIS CHEF DE GENDARMERIE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, A RELEVE, A LA CHARGE DE X... RENE, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ROUTIERS, UNE INFRACTION A LA DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE DU CHAUFFEUR DE L'UN DE SES VEHICULES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLES LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QU'AIENT ETE RESPECTEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 611-10 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, LA REMISE D'UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL AU CONTREVENANT ET QU'IL A ETE AINSI PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES LEGISLATIFS PRECITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.