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20/03/1984 | FRANCE | N°83-94914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1984, 83-94914


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... RENE, DU CHEF D'INFRACTION A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-10 ET L. 611-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 611-10 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTIO

N RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... RENE, DU CHEF D'INFRACTION A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-10 ET L. 611-13 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 611-10 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTION RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, CELUI-CI EST TENU D'EN REMETTRE UN EXEMPLAIRE AU CONTREVENANT, A PEINE DE NULLITE DES POURSUITES ;
QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE L. 611-13 DU CODE PRECITE QUE LORSQU'UN TEL PROCES-VERBAL EST ETABLI PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, IL N'EST PAS DEROGE AUX REGLES DE DROIT COMMUN RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA POURSUITE DES INFRACTIONS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE, LE 11 MARS 1982, UN MARECHAL DES LOGIS CHEF DE GENDARMERIE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, A RELEVE, A LA CHARGE DE X... RENE, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS ROUTIERS, UNE INFRACTION A LA DUREE DE CONDUITE JOURNALIERE DU CHAUFFEUR DE L'UN DE SES VEHICULES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLES LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QU'AIENT ETE RESPECTEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 611-10 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, LA REMISE D'UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL AU CONTREVENANT ET QU'IL A ETE AINSI PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES LEGISLATIFS PRECITES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94914
Date de la décision : 20/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du travail - Officier de police judiciaire - Procès-verbaux - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant (non).

Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, en cas d'infraction relative à la durée du travail, constatée par un inspecteur du travail ou par un ingénieur des mines, un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant à peine de nullité des poursuites ; il résulte, par contre, des termes de l'article L. 611-13 du même code que ces prescriptions ne s'appliquent pas aux procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire, les règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions ne subissant alors aucune dérogation (1).


Références :

Code du travail L611-10 al. 3, L611-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, 08 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1979-01-15 Bulletin 1979 n° 23 p. 70. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-14 Bulletin 1984 n° 112.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1984, pourvoi n°83-94914, Bull. crim. criminel 1984 N° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94914
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