STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI L'A CONDAMNE A SIX ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS AGGRAVES EN ETAT DE RECIDIVE ET A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR A DECLARE X... EN ETAT DE RECIDIVE LEGALE ;
" AU MOTIF QU'IL A ETE DEJA CONDAMNE LE 8 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASTIA A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET LE MEME JOUR A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT (CONFUSION) ;
" ALORS QUE CES ENONCIATIONS LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LES DELITS SANCTIONNES PAR L'ARRET ATTAQUE ONT ETE PERPETRES DANS LES CONDITIONS DE TEMPS EXIGE PAR L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL ;
QU'IL N'EST PAS CONSTATE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA PREMIERE CONDAMNATION LORSQU LE SECOND FAIT A ETE COMMIS ;
" QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER LA LEGALITE DE L'APPLICATION QUI A ETE FAITE AU DEMANDEUR ;
" ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR LES 28 ET 29 NOVEMBRE 1976 COMMIS DES VOLS AVEC LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE VIOLENCES ET DE COMMISSION PAR PLUSIEURS PERSONNES AINSI QUE D'ETAT DE RECIDIVE, EN RAISON DE DEUX CONDAMNATIONS POUR VOLS, PRONONCEES LE 8 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASTIA A 15 MOIS ET 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC CONFUSION DE CES PEINES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, COMME LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME, ONT RETENU LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE EN RELEVANT LES DEUX CONDAMNATIONS SUSVISEES ;
QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE LE CARACTERE DEFINITIF DES CONDAMNATIONS RETENUES COMME LE PREMIER TERME DE LA RECIDIVE N'A PAS ETE CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.