STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 JUIN 1983, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE METZ LE CONDAMNANT A DEUX AMENDES DE 1200 F ET 800 F POUR CONTRAVENTIONS AU CODE DU TRAVAIL ET QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL EN CE QU'IL ETAIT FORME CONTRE UNE TROISIEME CONDAMNATION A 400 F D'AMENDE, PRONONCEE PAR LE MEME JUGEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 122-16, L. 351-2, L. 351-11, R. 152-1, R. 154-3, R. 365-1 DU CODE DU TRAVAIL, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, LE CONDAMNE A DEUX PEINES D'AMENDE, ET DECLARE DEFINITIVE LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS AYANT RETENU UNE AUTRE INFRACTION ET PRONONCE UNE TROISIEME CONDAMNATION,
"AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 546 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT AU PREVENU ET AU MINISTERE PUBLIC LORSQUE LA PEINE ENCOURUE EXCEDE 600 FRANCS D'AMENDE ;
QU'EN CONSEQUENCE, L'APPEL N'EST PAS RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 143-3 ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 154-3 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE DE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES, SOIT 400 FRANCS D'AMENDE, EST DEVENUE DEFINITIVE ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQUE LE TRIBUNAL EST SAISI PAR LA MEME POURSUITE DE PLUSIEURS CONTRAVENTIONS LUI PERMETTANT DE PRONONCER PLUSIEURS AMENDES, IL Y A LIEU DE TOTALISER LES AMENDES ENCOURUES POUR DETERMINER SI LE JUGEMENT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE PREVENU FAISANT L'OBJET D'UNE MEME POURSUITE VISANT DES INFRACTIONS REPRIMEES PAR LES ARTICLES R. 152-1, R. 154-3 ET R. 365-1 DU CODE DU TRAVAIL, PREVOYANT DES PEINES D'AMENDE D'UN MONTANT TOTAL EXCEDANT LE SEUIL DU DERNIER RESSORT ;
QUE DES LORS, EN DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE DU CHEF DES ARTICLES L. 143-3 ET R. 154-3 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES SUSVISES AINSI QUE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU A EMBAUCHE LA PARTIE CIVILE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES AU MOYEN D'UNE PETITE ANNONCE FAISANT ETAT D'UN EMPLOI DE MANOEUVRE ;
QUE LA PARTIE CIVILE POUVAIT SE CONSIDERER COMME SALARIE DU PREVENU, POUR LE COMPTE DUQUEL IL A TRAVAILLE EN ALLEMAGNE ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE CONSTATANT PAS LES FAITS PROPRES A CARACTERISER LEGALEMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU RETENIR LA CULPABILITE DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT AU PREVENU, A LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE, AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET A L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE LORSQUE LE JUGEMENT PRONONCE UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT OU LORSQUE LA PEINE ENCOURUE EXCEDE CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT OU 600 F D'AMENDE ;
ATTENDU QUE, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION DE LOI, LORSQUE LE TRIBUNAL DE POLICE EST SAISI DE PLUSIEURS CONTRAVENTIONS LUI PERMETTANT DE PRONONCER PLUSIEURS AMENDES, IL Y A LIEU DE TOTALISER LES PEINES ENCOURUES EN VUE DE DETERMINER SI LE JUGEMENT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR TROIS CONTRAVENTIONS AU CODE DU TRAVAIL, RESPECTIVEMENT PASSIBLES DE PEINES D'AMENDE DE 1 200 A 3 000 F, DE 600 A 1 200 F ET DE 300 A 600 F, EN APPLICATION DES ARTICLES R. 365-1, R. 152-1 ET R. 154-3 DU CODE PRECITE ;
QU'AINSI LA TOTALITE DES PEINES ENCOURUES ETAIT SUPERIEURE A 600 F ;
QUE, NEANMOINS, LA COUR D'APPEL A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A 400 F D'AMENDE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE POUR LA TROISIEME INFRACTION, AU MOTIF QUE LA PEINE ENCOURUE N'EXCEDAIT PAS 600 F ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 546 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 15 JUIN 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.