SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1128 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 55-603 DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, M X..., INSCRIT SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL POUR EXERCER LES FONCTIONS DE SYNDIC ET D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX, A "CEDE A M Y... SA CHARGE DE SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PRES CE TRIBUNAL, A L'EXCLUSION DE TOUT DROIT AU BAIL ET D'ELEMENTS CORPORELS", MOYENNANT LE PRIX DE 700 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT ;
QUE, PAR CET ACTE, LE CEDANT S'ENGAGEAIT "A NE PLUS ACCEPTER SA DESIGNATION COMME SYNDIC OU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DES L'INSCRIPTION DE M Y... AU TABLEAU, A PRESENTER M Y... AU TRIBUNAL DE COMMERCE COMME ETANT SON SUCCESSEUR ET A FAIRE EN SORTE QUE LUI SOIT TEMOIGNEE LA CONFIANCE DONT IL A BENEFICIE PERSONNELLEMENT, IL ACCOMPAGNERA M Y... DANS LES VISITES D'USAGES" ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A ASSIGNE MM X... ET Y... EN NULLITE DE CE CONTRAT DE CESSION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA CESSION VALABLE ET DEBOUTER LE PARQUET DE SON ACTION, LA COUR D'APPEL RETIENT, QU'A RAISON, D'UNE PART, DE LA COMPLEXITE DES TACHES A ACCOMPLIR DANS LES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ET D'AUTRE PART, DE LA NECESSITE DE CONFIER CES TACHES A DES PERSONNES QUALIFIEES, LA CHARGE DE SYNDIC OU D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE CONSTITUE UNE REALITE, ET QU'EN L'ESPECE, LA CONVENTION NE DONNE NAISSANCE A DES OBLIGATIONS QU'ENTRE LES PARTIES, LE CEDANT S'ENGAGEANT, MOYENNANT PAIEMENT, A RENONCER A FIGURER SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL, ET A PRESENTER SON SUCCESSEUR AU TRIBUNAL DE COMMERCE AFIN QUE CELUI-CI AIT SEULEMENT UNE VOCATION, ET NON UN DROIT A FIGURER PARMI LES PERSONNES POUVANT ETRE DESIGNEES COMME SYNDICS OU ADMINISTRATEURS AUX REGLEMENTS JUDICIAIRES, SANS QUE CETTE PRESENTATION QUI EST UNE CONDITION NECESSAIRE A L'AGREMENT DU TRIBUNAL, PUISSE LIMITER LE POURVOI D'APPRECIATION DE CETTE JURIDICTION ET CONSTITUER UN ELEMENT DETERMINANT DE LA DESIGNATION, DE SORTE QUE L'OBJET DE LA CONVENTION EST REEL, POSSIBLE, ET NON CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES TACHES A ACCOMPLIR PAR LES SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES NE CONSTITUENT QUE L'EXECUTION DE MANDATS DE JUSTICE, QUI NE SONT PAS DES CHOSES DANS LE COMMERCE ET NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUT DROIT DE PRESENTATION PREVU PAR LES TEXTES, ET A DEFAUT DE CLIENTELE ATTACHEE AUX FONCTIONS DE SYNDIC OU D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, TOUTE PERSONNE REUNISSANT LES CONDITIONS REQUISES PEUT SOLLICITER ET OBTENIR SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL ET AVOIR AINSI VOCATION A ETRE DESIGNEE COMME SYNDIC OU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, SANS AVOIR A FAIRE L'OBJET D'UNE PRESENTATION AU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI, POUR PROPOSER UN CANDIDAT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL, NE PEUT PRENDRE UNE TELLE PREVENTION EN CONSIDERATION, DE SORTE QUE CELLE-CI NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET ;
QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1982,PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;