STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 AOUT 1983, QUI A DECLARE NULLE LA CITATION A LUI DELIVREE, POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A DECLARER NULLE LA CITATION A COMPARAITRE QUI AVAIT ETE DELIVREE A X..., DU CHEF DU DELIT DE TROMPERIE AGGRAVEE, PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET A RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE MIEUX POURVOIR ;
QUE, DES LORS, CETTE DECISION NE FAISANT PAS GRIEF AU DEMANDEUR, SON POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.