SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1976, A LA SUITE DU DECES DE LEUR MERE ET EN RAISON DU DESINTERET QUE MANIFESTAIT ALORS A LEUR EGARD LEUR PERE, LES MINEURS ALAIN, ERIC ET PIERRE Y... ONT ETE CONFIES A LA GARDE DE LEUR GRAND-MERE MATERNELLE, MME X..., DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;
QU'EN 1979, LE JUGE DES ENFANTS A MODIFIE CETTE MESURE ET PLACE ALAIN SAKOV DANS UN AUTRE MILIEU FAMILIAL, CEPENDANT QU'UNE ORDONNANCE DU 24 MAI 1982, TOUT EN MAINTENANT LE PLACEMENT D'ALAIN, A REMIS PIERRE Y... A SON PERE ;
ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE PRONONCE LE 4 OCTOBRE 1982 ET DONT UNE MENTION PRECISE QUE SON AVOCAT A EU LA PAROLE LE DERNIER, D'AVOIR VIOLE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 888-8 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PRESCRIT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE ENTENDU LE DERNIER LORSQU'IL N'EST PAS LE REQUERANT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE VISE PAR LE MOYEN A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 49 DU DECRET N° 81-500 DU 12 MAI 1981, LEQUEL EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982, C'EST-A-DIRE AVANT LE DEBUT AYANT DONNE LIEU A L'ARRET ATTAQUE, ET QUE L'ARTICLE 1189 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI REPREND L'ESSENTIEL DE L'ARTICLE ABROGE, NE FAIT PLUS ETAT DU MOMENT DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'AU DEMEURANT L'AUDITION DE LA PLAIDOIRIE DU DEFENSEUR DE MME X... APRES L'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC NE PEUT AVOIR NUI AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS DENONCANT LES INSUFFISANCES ET LA PARTIALITE DU RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE REPONDRE A TOUS LES DETAILS DE LEUR ARGUMENTATION DES PARTIES ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE MME X... CREAIT "UN CLIMAT ABUSIVEMENT POSSESSIF" AUX INCIDENCES PERNICIEUSES SUR LE DEVELOPPEMENT DES ENFANTS ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;