STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PIERRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, DU 13 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE CONTRE Y... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REPARATION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427, 430, 485 ER 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 373 DU CODE PENAL ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, EN MECONNAISSANCE DES TEXTES SUSVISES, JUGE QUE Y... N'AVAIT PAS CONNAISSANCE DE LA FAUSSETE DES FAITS PAR LUI DENONCES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE SUR PLAINTE DES RESPONSABLES DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE DEPOSEE A LA SUITE D'UNE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL EMANANT DE X..., QUI S'ETAIT DIT DIRECTEUR D'UNE SOCIETE PLANS, DECLARATION DONT LA VERACITE AVAIT PARU SUSPECTE, UNE ENQUETE A ETE CONFIEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE AUX SERVICES LOCAUX DE POLICE ;
QUE L'INSPECTEUR Z..., QUI AVAIT ETE CHARGE DE CETTE ENQUETE, A DEPOSE SON RAPPORT LE 21 SEPTEMBRE 1976 ;
QUE SUR LE VU DE CETTE ENQUETE DE LAQUELLE IL RESULTAIT EFFECTIVEMENT LES DOUTES LES PLUS SERIEUX SUR LA QUALITE DE X..., LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, AGISSANT PAR LE VICE-PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, Y... PAUL, RENOUVELAIT SA PLAINTE INITIALE, LE 15 JANVIER 1977 ;
QU'UNE INFORMATION ETAIT OUVERTE LE 9 FEVRIER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, LAQUELLE ETAIT CLOTUREE LE 10 OCTOBRE 1980, PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES ;
QUE CETTE ORDONNANCE N'ETAIT PAS FRAPPEE D'APPEL ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 24 JUILLET 1981, X... CITAIT DIRECTEMENT Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LES JUGES SE SONT FONDES SUR LES RESULTATS DE L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR Z... QUI " SEMBLAIT ETABLIR QUE X... N'AVAIT PAS EXERCE LA FONCTION DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE PLANS ET QU'IL N'AVAIT PU AINSI ETRE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE 8 MARS 1974, EN CETTE QUALITE " POUR EN DEDUIRE " QU'IL N'ETAIT NULLEMENT PROUVE EN L'ESPECE QUE LE PREVENU AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI CONNAISSANT LA FAUSSETE DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE X... " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT, EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, L'INTENTION FRAUDULEUSE DU DENONCIATEUR DES LORS QUE LEURS MOTIFS NE CONTIENNENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION NI ERREUR DE DROIT ;
QUE, TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
QU'EN EFFET POUR RETENIR LE PREVENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, IL FAUT QUE SOIT ETABLIE LA CONNAISSANCE PAR LUI DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES AU TEMPS DE SA DENONCIATION ;
QUE LES JUGES ONT, A BON DROIT, APPRECIE CETTE INTENTION EN REGARD DES RESULTATS D'UNE ENQUETE DE POLICE QUI ETAIENT DE NATURE A LEGITIMER LA PLAINTE DE Y... ET QUI D'AILLEURS DEVAIENT CONDUIRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMPETENT A OUVRIR D'OFFICE UNE INFORMATION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.