STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE SYNDICAT NATIONAL DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (UNAP), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 MARS 1983, QUI, AYANT RELAXE X... CLAUDE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 584, L. 586 ET L. 587 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 584 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LES PREPARATEURS EN PHARMACIE SONT SEULS AUTORISES A SECONDER LE TITULAIRE DE L'OFFICINE ET LES PHARMACIENS QUI L'ASSISTENT, DANS LA PREPARATION ET LA DELIVRANCE AU PUBLIC DES MEDICAMENTS DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE ET A LA MEDECINE VETERINAIRE ;
QU'ILS ASSUMENT LEUR TACHE SOUS LA RESPONSABILITE ET LE CONTROLE EFFECTIF D'UN PHARMACIEN ;
QU'EN OUTRE, L'ARTICLE L. 587 DU MEME CODE PUNIT DES PEINES EDICTEES A L'ARTICLE L. 586 TOUT PHARMACIEN QUI AURA EMPLOYE MEME OCCASIONNELLEMENT AUX OPERATIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 584 UNE PERSONNE QUI NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS LEGALES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X... CLAUDE, PHARMACIEN, A EMPLOYE DANS SON OFFICINE A DES OPERATIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE AU PUBLIC DES MEDICAMENTS DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE, DES PERSONNES N'AYANT PAS LE TITRE DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ;
QU'IL A ETE POURSUIVI POUR INFRACTION AUX ARTICLES L. 584, L. 586, L. 587 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL ETAIT ETABLI QUE LESDITS EMPLOYES AVAIENT REMIS DES MEDICAMENTS A DES CLIENTS MUNIS OU NON D'UNE ORDONNANCE, ENONCENT QUE LE TITULAIRE DE L'OFFICINE OU LA PHARMACIENNE ASSISTANTE ETAIENT EN PERMANENCE PRESENTS POUR ASSURER TOUS LES CONTROLES NECESSAIRES A LA DELIVRANCE REGULIERE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET POUR FOURNIR AUX CLIENTS LES INDICATIONS OU LES CONSEILS QUI FONT PARTIE DE LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ;
QU'ILS EN CONCLUENT QUE LES FAITS RETENUS NE CONSTITUENT PAS L'INFRACTION RELEVEE DANS LA POURSUITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 18 MARS 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.