STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A 4 000F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-4, L. 420-22 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1979, QUI A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU FAIT VALOIR QUE LA CITATION DIRECTE, QUI LUI A ETE DELIVREE A LA REQUETE DU SYNDICAT CGT ET QUI A ABOUTI AU JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1979 EST IRRECEVABLE PUISQUE LE DELEGUE DU PERSONNEL QU'IL AVAIT LICENCIE APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AVAIT PREALABLEMENT SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION POUR LICENCIEMENT ABUSIF, MAIS QUE SI LE SYNDICAT CGT A PRIS L'INITIATIVE DE DEMANDER LA REINTEGRATION DU PREPOSE, CE DERNIER AVAIT LUI-MEME SOLLICITE VAINEMENT SA REINTEGRATION A LA SUITE DE LA DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS D'ANNULER L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT, QUE LE FAIT QUE LE DELEGUE DU PERSONNEL LICENCIE AIT PRIS RANG DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES A L'AUDIENCE CONTENTIEUSE DE CETTE JURIDICTION NE LE PRIVAIT PAS DE LA FACULTE DE TENTER D'OBTENIR DANS L'INTERVALLE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI, QUE LA DEMANDE PORTEE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RESTAIT OPPORTUNE POUR PERMETTRE AU PREPOSE DE RECLAMER LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DEPUIS LA DATE DE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT JUSQU'A CELLE DE SA REINTEGRATION EFFECTIVE, QUE DES LORS LE SYNDICAT CGT ETAIT RECEVABLE, DANS LE CADRE DE LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, A SE PREVALOIR DU REFUS DE REINTEGRATION, QUE PAR AILLEURS LE MINISTRE DES TRANSPORTS AYANT ANNULE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, CETTE AUTORISATION DOIT ETRE REPUTEE N'AVOIR JAMAIS ETE DELIVREE EN SORTE QUE LE LICENCIEMENT SANS AUTORISATION VALABLE N'A PU REGULIEREMENT METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL IMPORTE PEU QUE LA DECISION MINISTERIELLE N'AIT PAS UN CARACTERE DEFINITIF, EN RAISON DU RECOURS CONTENTIEUX ELEVE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, CAR IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU'UN TEL RECOURS N'A AUCUN CARACTERE SUSPENSIF ;
" ALORS QUE D'UNE PART POUR QUE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DS FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL PUISSE RESULTER DU FAIT QUE L'EMPLOYEUR, QUI A REGULIEREMENT PROCEDE AU LICENCIEMENT DE L'INTERESSE APRES AVOIR RECU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, AIT REFUSE DE LE REINTEGRER DANS SES FONCTIONS APRES QUE CETTE AUTORISATION EUT ETE ANNULEE PAR UNE DECISION MINISTERIELLE, IL FAUT AU MOINS QUE L'INTERESSE AIT CLAIREMENT ET SANS AMBIGUITE DEMANDE SA REINTEGRATION, QUE TEL NE PEUT ETRE LE CAS QUAND, APRES AVOIR SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LE DELEGUE DU PERSONNEL S'EST ABSTENU POSTERIEUREMENT A LA DECISION MINISTERIELLE DE SE DESISTER DE CETTE DEMANDE QUI EXCLUAIT UNE EVENTUELLE DEMANDE DE REINTEGRATION ET L'A MEME MAINTENU DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, SE TROUVANT SYSTEMATIQUEMENT A APPUYER LA DEMANDE EN REINTEGRATION DONT LE SYNDICAT AURAIT PRIS L'INITIATIVE, SANS POUR AUTANT PRENDRE OU NON PART AUX POURSUITES PENALES INTENTEES CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR PAR LE SYNDICAT SEUL ;
" ALORS QUE D'AUTRE PAR LA SEULE OBLIGATION FAITE A L'EMPLOYEUR QUI DESIRE LICENCIER UN PREPOSE CONSISTANT A OBTENIR PREALABLEMENT AU CONGEDIEMENT L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LE PREVENU QUI A OBTENU CETTE AUTORISATION AVANT DE LICENCIER UN DE SES DELEGUES DU PERSONNEL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT COMMIS LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DE CES FONCTIONS PUISQU'IL A POSTERIEUREMENT A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSE DE REINTEGRER L'INTERESSE EN INVOQUANT L'EXISTENCE DU RECOURS CONTENTIEUX QU'IL A FORME DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE ANNULANT L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QU'EN EFFET, MEME SI CE RECOURS N'A AUCUN CARACTERE SUSPENSIF, SON EXISTENCE AUTORISAIT LE PREVENU A SE PREVALOIR DU CARACTERE NON DEFINITIF DE LA DECISION MINISTERIELLE POUR REFUSER LA REINTEGRATION DU PREPOSE QU'IL AURAIT REGULIEREMENT LICENCIE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHEF D'ENTREPRISE, A PROCEDE AU LICENCIEMENT DE Y..., DELEGUE DU PERSONNEL, APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QUE LADITE AUTORISATION AYANT ETE ULTERIEUREMENT ANNULEE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, IL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REINTEGRATION FORMEE PAR Y..., EN ARGUANT DU RECOURS QU'IL AVAIT FORME, CONTRE CETTE DECISION, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X..., A L'INITIATIVE DU SYNDICAT GENERAL CGT DES TRANSPORTS, DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, RELEVE NOTAMMENT QUE Y... AVAIT PERSONNELLEMENT ET A DEUX REPRISES DEMANDE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE, QUE L'ACTION ENGAGEE PAR CE SALARIE POUR OBTENIR REPARATION D'UN LICENCIEMENT QU'IL ESTIMAIT ABUSIF NE LE PRIVAIT PAS DE SON DROIT D'OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET QUE, DANS LE CADRE DE LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, LE SYNDICAT ETAIT, DES LORS, RECEVABLE A AGIR, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, CONTRE L'EMPLOYEUR QUI S'OPPOSAIT A CETTE REINTEGRATION ;
QUE LES JUGES AJOUTENT NOTAMMENT QU'EN RAISON DE LA DECISION MINISTERIELLE D'ANNULATION, L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DEVAIT ETRE RETROACTIVEMENT REPUTEE N'AVOIR JAMAIS ETE DELIVREE ET QU'AINSI LE LICENCIEMENT INTERVENU N'AYANT PU METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, Y... DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME RETABLI DANS SES DROITS ANTERIEURS ;
QU'ILS EN DEDUISENT QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REINTEGRATION DE Y..., LE PREVENU L'A MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, D'UNE PART, AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE Y... AVAIT, SANS EQUIVOQUE, DEMANDE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE ET QUE L'ACTION ENGAGEE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE L'INSTANCE DONT ETAIT SAISIE LA JURIDICTION REPRESSIVE, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ANNULATION, REGULIEREMENT DECIDEE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, ET ULTERIEUREMENT CONFIRMEE PAR UNE DECISION DEFINITIVE DU CONSEIL D'ETAT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1983, DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ACCORDEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A EU NECESSAIREMENT POUR EFFET D'ENLEVER SA VALIDITE AU LICENCIEMENT LUI-MEME, DE RESTITUER AU SALARIE LA PROTECTION STATUTAIRE DONT N'AVAIT PU LE PRIVER UNE DECISION NON AVENUE ET, PAR SUITE, DE CONFERER A CE SALARIE LE DROIT DE REPRENDRE SA PLACE DANS L'ENTREPRISE ET D'Y RETROUVER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.