La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1984 | FRANCE | N°83-93248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1984, 83-93248


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MICHEL,
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1983, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR FRAUDES FISCALES ET PASSATION D'ECRITURES INEXACTES A 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 50 000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND POUR FRAUDE FISCALE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 25 000 FRANCS D'AMENDE, QUI A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE ;
JOIGNANT LES

POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PROD...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MICHEL,
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1983, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR FRAUDES FISCALES ET PASSATION D'ECRITURES INEXACTES A 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 50 000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND POUR FRAUDE FISCALE A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 25 000 FRANCS D'AMENDE, QUI A ORDONNE DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, PARTIE CIVILE ;
JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE X... MICHEL :
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES REPRESSIFS NE PEUVENT PRONONCER DE PEINE SUPERIEURE A CELLE QUI ETAIT EDICTEE PAR LA LOI EN VIGUEUR A LA DATE DE LA COMMISSION DE L'INFRACTION QU'ILS REPRIMENT ;
ATTENDU QUE X... MICHEL A ETE DECLARE COUPABLE PAR L'ARRET DE S'ETRE COURANT 1973, EN SA DOUBLE QUALITE DE GERANT DE LA SCI " ROSERAIE JOLIMONT " ET DE PRESIDENT DE LA SA SITEV, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PAIEMENT DE LA TVA, D'UNE PART, ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, D'AUTRE PART ;
QU'IL A EGALEMENT ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR EN 1973 SCIEMMENT PASSE OU FAIT PASSER DES ECRITURES COMPTABLES INEXACTES DANS LES LIVRES DES SOCIETES QU'IL DIRIGEAIT ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE PREVENU AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 50 000 FRANCS ALORS QU'ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 LE MAXIMUM DE LA PEINE D'AMENDE PREVUE POUR CES FAITS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1741 ET 1743 ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT DE 30 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET DES PEINES, CETTE CASSATION DOIT ETRE TOTALE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU EN CONSEQUENCE D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES PAR CE DEMANDEUR ;
SUR LE POURVOI DE X... CLAUDE :
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES, REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 109, 1741, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES, MICHEL X... DE FRAUDE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET CLAUDE X... DE FRAUDE A L'IMPOT SUR LE REVENU ET, EN REPRESSION, LES A CONDAMNES A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS QUE, SOUS FORME DE CESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE SITEV, LES PREVENUS AVAIENT PROCEDE A LA VENTE DE TERRAINS DE CETTE SOCIETE, LE MONTAGE CONSISTANT A CONCEDER AUX ACTIONNAIRES DES ACTIONS DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE DES LOTS CORRESPONDANT AUXDITES ACTIONS ET A LA NUE-PROPRIETE LORS DE LA DISSOLUTION SOCIALE ;
QUE LA QUESTION RELEVAIT DE L'ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PUISQU'ELLE CORRESPONDAIT A UNE VENTE DE TERRAIN DONNANT LIEU A UNE RECETTE POUR LA SOCIETE SITEV ET CONSTITUANT UN REVENU DISTRIBUE ASSUJETTI A UNE DECLARATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DE LA PART DE CLAUDE X... ;
QUE LES DELIBERATIONS PRISES LORS DES ASSEMBLEES DE 1961 ET 1963 N'AVAIENT PAS ETE TRANSCRITES AU REGISTRE DU COMMERCE ET N'AVAIENT PAS RECU COMMENCEMENT D'EXECUTION, EN SORTE QU'IL N'Y AVAIT PU Y AVOIR EN 1962 ET 1963 UN DEMEMBREMENT DES DROITS ATTACHES AUX ACTIONS, LEQUEL AURAIT DU ETRE CONSTATE PAR ACTE AUTHENTIQUE ET PUBLIE ;
QUE LE CARACTERE INTENTIONNEL DES FAITS RESULTAIT DES MODIFICATIONS STATUTAIRES SUCCESSIVES, DES OPERATIONS REALISEES, ET DE CE QUE X... AVAIT VOLONTAIREMENT MINORE SA DECLARATION DE REVENUS DE 1973 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA CESSION D'ACTIONS DONT LA NULLITE N'EST PAS CONSTATEE PAR L'ARRET NE CREANT DE LIENS DE DROIT QU'ENTRE CEDANT ET CESSIONNAIRE, LE PRIX DE CESSION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE NI COMME UNE RECETTE ENCAISSEE PAR LA SOCIETE, NI COMME UN REVENU DISTRIBUE PAR LA SOCIETE, NON PARTIE A L'ACTE ;
" ALORS QUE, DE SECONDE PART, SI NONOBSTANT LA CREATION D'ACTIONS DE JOUISSANCE EN 1961 ET 1963, LA SOCIETE SITEV EST RESTEE NEANMOINS PROPRIETAIRE DES TERRAINS CORRESPONDANT A CES ACTIONS, L'ARRET ATTAQUE QUI N'EXPLIQUE PAS EN QUELLE QUALITE CLAUDE X... AURAIT PU EN 1974 CEDER CES TERRAINS QUI NE LUI APPARTENAIENT PAS, EST INSUFFISAMMENT MOTIVE ;
" ALORS QUE, DE TROISIEME PART, L'INOBSERVATION, A LA SUPPOSER ETABLIE, DES FORMALITES DE PUBLICITE LEGALE N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE, MAIS SIMPLEMENT D'INOPPOSABILITE DE L'ACTE PERMETTANT SEULEMENT AUX TIERS D'IGNORER L'ACTE NON PUBLIE, MAIS NON DE SE PREVALOIR DES CONSEQUENCES DE L'EXECUTION DE CET ACTE, EN SORTE QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT PU SE PREVALOIR DU DEFAUT PRETENDU DE PUBLICITE (REGISTRE DU COMMERCE ET PUBLICITE FONCIERE) POUR EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE SITEV ETAIT DEMEUREE PROPRIETAIRE DES TERRAINS, NE POUVAIT AU CONTRAIRE SE PREVALOIR DE LA CESSION D'ACTIONS DE JOUISSANCE EFFECTUEE PAR CLAUDE X..., CETTE CESSION N'ETANT QU'UN DES ACTES D'EXECUTION DES DELIBERATIONS DE 1961 ET 1963 PRETENDUMENT INOPPOSABLES A L'ADMINISTRATION ;
" ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES DELIBERATIONS LITIGIEUSES AVAIENT, AU CONTRAIRE, RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION LORS DE LA VENTE EN 1968 D'UNE PARTIE DES TERRAINS A L'E A T, LA SOCIETE SITEV AYANT DU, AVANT DE CONCLURE CET ACTE, RACHETER AUX ASSOCIES CONCERNES LEUR DROIT D'USUFRUIT ;
" LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1134 DU CODE CIVIL, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CLAUDE X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LA CESSION N'ETAIT INTERVENUE QUE PAR LA CONVENTION SYNALLAGMATIQUE DU 22 JANVIER 1974 COMPORTANT L'ACCORD DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE SUR LA CHOSE ET LE PRIX, L'ACCEPTATION DU TRANSFERT ETAIT DEJA ACQUISE AU MOMENT DU BORDEREAU DE TRANSFERT DU 10 DECEMBRE 1973, LA SOCIETE CESSIONNAIRE ETANT CONSTITUEE ENTRE LES ACTIONNAIRES POSSESSEURS DE TITRES SITEV ;
QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE CESSION D'ACTIONS PAR DES PARTICULIERS, MAIS D'UNE VENTE DE TERRAINS PAR LA SOCIETE SITEV DONT LA RECETTE AU BENEFICE DE CETTE SOCIETE SE SITUAIT AU 10 DECEMBRE 1973 ET AURAIT DU FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETANT APPLICABLE S'AGISSANT DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
QUE, COMME LES FONDS N'AVAIENT PAS ETE INVESTIS DANS L'ENTREPRISE, IL S'AGISSAIT D'UN REVENU DISTRIBUE ASSUJETTI A UNE DECLARATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DE LA PART DE CLAUDE X..., ETANT PRECISE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CREANCE ACQUISE A LA DATE DU BORDEREAU DE TRANSFERT DES ACTIONS, SOIT AU 10 DECEMBRE 1973 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE CLAUDE X... FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LEQUEL LES CREANCES ACQUISES CONSTITUENT DES REVENUS IMPOSABLES, N'EST APPLICABLE QU'AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET NON AUX REVENUS DES PARTICULIERS ;
" ALORS QUE, DE SECONDE PART, A SUPPOSER QUE LES JUGES DU FOND AIENT REPONDU A CES CONCLUSIONS EN RELEVANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE CESSION D'ACTIONS PAR DES PARTICULIERS, MAIS D'UNE VENTE DE TERRAINS PAR LA SITEV, L'ARRET ATTAQUE A, DE TOUTE FACON, VIOLE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN APPLIQUANT AUX REVENUS D'UN PARTICULIER CE TEXTE QUI N'EST APPLICABLE QU'AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
" ALORS ENFIN QU'EN AFFIRMANT QUE LE REVENU ETAIT REALISE EN DECEMBRE 1973 A LA DATE DU BORDEREAU DE TRANSFERT ET NON A LA DATE DU PAIEMENT EFFECTIF AU MOTIF QUE CE BORDEREAU DE TRANSFERT DEVAIT PREVALOIR SUR LA CONVENTION SYNALLAGMATIQUE CONCLUE LE 22 JANVIER 1974, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
" LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES EXPOSANTS COUPABLES DE FRAUDE FISCALE ET EN REPRESSION LES A CONDAMNES A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS, SUR LE CARACTERE INTENTIONNEL DES FAITS CONTESTE PAR LES PREVENUS QU'IL RESULTAIT NON SEULEMENT DES MODIFICATIONS STATUTAIRES SUCCESSIVES, MAIS DES DIFFERENTES OPERATIONS PRECITEES ET DE L'OMISSION VOLONTAIRE DE LA VALEUR DES " ACTIONS DE JOUISSANCE " DANS LES DECLARATIONS DE MICHEL X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SITEV ET DE LA CESSION ABUSIVE PAR CLAUDE X..., ASSOCIE DE LA SITEV, DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE, MINORANT VOLONTAIREMENT LA DECLARATION DES REVENUS DE 1973 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DEDUIRE LE CARACTERE INTENTIONNEL DES FAITS REPROCHES A CLAUDE X... DES MODIFICATIONS STATUTAIRES SUCCESSIVES, SANS CONSTATER QU'IL AIT PARTICIPE A CELLES-CI ;
" ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE CE DERNIER QUI SOULIGNAIT PRECISEMENT QU'IL N'AVAIT ACQUIS LES ACTIONS DE LA SOCIETE SITEV QU'EN 1968, SOIT POSTERIEUREMENT AUX DELIBERATIONS DE 1961 ET 1963 ;
" ALORS ENFIN QUE L'ARRET NE RETIENT EN REALITE QUE DES FAITS MATERIELS SANS CARACTERISER L'INTENTION DELICTUELLE DES DEMANDEURS ;
" VU LES ARTICLES CITES, ENSEMBLE LES ARTICLES 1ER ET 12 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU PAR AILLEURS QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU ENFIN QU'AU TERMES DE L'ARTICLE 12 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST DU CHAQUE ANNEE A RAISON DES BENEFICES OU REVENUS QUE LE CONTRIBUABLE REALISE OU DONT IL DISPOSE AU COURS DE LA MEME ANNEE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE CLAUDE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR S'ETRE, A TOULOUSE, COURANT 1973, EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SA SITEV, FRAUDULEUSEMENT LIVRE A LA CESSION ABUSIVE DES ACTIONS QU'IL DETENAIT ET POUR AVOIR A CE TITRE MINORE SCIEMMENT SES DECLARATIONS DE REVENUS POUR L'EXERCICE 1973 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... CLAUDE COUPABLE DE CES FAITS ET REJETER LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN SA FAVEUR QUI SOUTENAIENT, D'UNE PART, QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS A DECLARER LE PRIX DE CETTE CESSION D'ACTIONS DANS SA DECLARATION DE REVENUS DE 1973 PUISQUE CETTE VENTE AVAIT ETE CONCLUE PAR ACTE DU 22 JANVIER 1974 ET QUE LE PREVENU N'AVAIT ENCAISSE LES PREMIERES ECHEANCES DU PRIX DE CESSION DE CES TITRES QU'EN 1975, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SERVANT DE BASE AUX POURSUITES ETAIT INOPPOSABLE A CLAUDE X..., CE TEXTE N'ETANT APPLICABLE QU'AUX ENTREPRISES ASSUJETTIES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET NE CONCERNANT PAS LES SIMPLES PARTICULIERS, LA COUR D'APPEL ENONCE SUCCESSIVEMENT " QUE BIEN QUE LES FAITS IMPUTES A CE PREVENU SOIENT LIMITES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AU SEUL EXERCICE 1973 ET A LA DECLARATION DE REVENUS Y AFFERENTE, ET BIEN QU'IL SOIT ETABLI QUE L'ACTE SYNALLAGMATIQUE DE CESSION AIT ETE SIGNE LE 22 JANVIER 1974, " IL APPARAISSAIT CEPENDANT QUE " LE BORDEREAU DE TRANSFERT DE CES ACTIONS ETAIT DATE DU 10 DECEMBRE 1973, LA SOCIETE CESSIONNAIRE, EN L'ESPECE LA SOCIETE MONSERBY, ETANT CONSTITUEE ENTRE SEULEMENT DES ASSOCIES POSSESSEURS DE TITRES DE LA SITEV " ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'OPERATION INCRIMINEE CONSTITUANT EN FAIT NON UNE CESSION D'ACTIONS PAR DES PARTICULIERS MAIS UNE VENTE DE TERRAINS PAR LA SITEV, CETTE SOCIETE EUT DU DECLARER LE BENEFICE QUI EN ETAIT RESULTE LE 10 DECEMBRE 1973, L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETANT APPLICABLE A LADITE SOCIETE ANONYME S'AGISSANT POUR ELLE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
QUE, PAR AILLEURS, COMME LES FONDS N'AVAIENT PAS ETE INVESTIS DANS L'ENTREPRISE, LES REVENUS DISTRIBUES DONT AVAIT BENEFICIE CLAUDE X... ETAIENT ASSUJETTIS A LA DECLARATION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE DEVAIT FAIRE CE CONTRIBUABLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CLAUDE X... N'ETAIT POURSUIVI QUE POUR MINORATION DE SES REVENUS PERSONNELS REALISES EN 1973 ET AU SEUL TITRE DE FRAUDE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'ARRET ATTAQUE S'EST A LA FOIS CONTREDIT ET INSUFFISAMMENT EXPLIQUE ET A MECONNU LES TEXTES ET PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 23 JUIN 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93248
Date de la décision : 12/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Fraude fiscale - Passation d'écritures inexactes ou fictives - Pénalités - Amende fiscale - Loi plus sévère - Rétroactivité (non).

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - Loi portant aggravation d'une peine - Fraude fiscale - Passation d'écritures inexactes ou fictives - Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi - Application (non).

Encourt d'office la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réprimer des délits de fraude fiscale et passation irrégulière d'écritures comptables, inflige à l'un des prévenus une peine d'amende dont le montant est supérieur au maximum édicté par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, tels qu'ils étaient rédigés au jour de la commission de ces infractions.

2) IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Contribution directe - Responsabilité pénale - Exonération - Article 12 du Code général des impôts.

Encourt la cassation le même arrêt qui, ayant à apprécier la responsabilité d'un coprévenu poursuivi pour fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'exercice 1973, retient à son encontre, en violation des dispositions édictées par l'article 12 du Code général des impôts, la non-déclaration de revenus réalisés en 1974 et dont il n'a disposé qu'en 1975, ne répond pas en outre aux chefs péremptoires des conclusions de la défense et comporte par ailleurs des motifs contradictoires ou insuffisants.


Références :

(1). CGI 12
(1). CGI 1741, 1743

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, Chambre correctionnelle, 23 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1984, pourvoi n°83-93248, Bull. crim. criminel 1984 N° 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award