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08/03/1984 | FRANCE | N°84-90105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1984, 84-90105


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'USAGE ET DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, D. 27 ET SUIVANTS, 144 ET SUIVANTS, 503 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE

LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE RELEVER...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'USAGE ET DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, D. 27 ET SUIVANTS, 144 ET SUIVANTS, 503 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE RELEVER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, RENDUE PAR MONSIEUR BRUNNER SUBSTITUANT MONSIEUR VILLETTE JUGE D'INSTRUCTION ;
" ALORS QUE D'UNE PART, IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE MONSIEUR BRUNNER AIT PU VALABLEMENT SUBSTITUER MONSIEUR VILLETTE PUISQUE CELUI-CI N'A NULLEMENT ETE LEGALEMENT DESIGNE POUR REMPLACER CELUI-CI ;
QU'AINSI ONT ETE VIOLES LES TEXTES D'ORDRE PUBLIC VISES AU MOYEN ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL NE RESULTE NI DE L'ORDONNANCE CONFIRMEE, NI DES PIECES DU DOSSIER QU'IL Y AIT EU EN L'ESPECE URGENCE, QUE LADITE ORDONNANCE CONSTITUAIT UN ACTE ISOLE, AU SENS DE L'ARTICLE 84 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE JUGE BRUNNER AIT IMMEDIATEMENT INFORME LE PRESIDENT QU'IL AVAIT SUBSTITUE LE JUGE VILLETTE ;
QU'AINSI LE DEFAUT DE MOTIF EST CARACTERISE ;
" ET ALORS ENFIN QU'EN L'ETAT DU DOSSIER LA COUR DE CASSATION N'EST PAS A MEME D'EXERCER SON CONTROLE CAR ON NE SAIT SI EN L'ESPECE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION L'ALINEA 1, 3 OU 4 DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AINSI EST DERECHEF CARACTERISE L'INSUFFISANCE DE MOTIF ;
" ATTENDU QUE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE MET LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... ET CONFIEE AU JUGE D'INSTRUCTION VILLETTE, LE JUGE D'INSTRUCTION BRUNNER, QUI A RENDU L'ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE, A SUPPLEE SON COLLEGUE ANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 84, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LADITE ORDONNANCE A CONSTITUE UN ACTE ISOLE AU SENS DE CE TEXTE ;
QUE L'URGENCE EXIGEE PAR LA LOI RESULTE DE CE QUE LA DECISION LITIGIEUSE DEVAIT INTERVENIR A BREF DELAI CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN OUTRE, L'OBLIGATION FAITE PAR L'ARTICLE 84 PRECITE AU JUGE D'INSTRUCTION QUI SUPPLEE UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION D'EN RENDRE COMPTE IMMEDIATEMENT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL N'EST QU'UNE FORMALITE ADMINISTRATIVE DONT LA NON CONSTATATION DANS LA PROCEDURE NE SAURAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE NULLITE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE, DES LORS, ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 122, 123, 144 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
ENSEMBLE LE PRINCIPE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, APRES AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE D'UN MANDAT DE DEPOT, REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU SIEUR X... ;
" AU MOTIF QUE POUR REGRETTABLE QUE SOIT LA CIRCONSTANCE QUE LE MANDAT DE DEPOT, COMME L'ORDONNANCE DE DETENTION PROVISOIRE ET LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION NE PORTENT PAS MENTION DES TEXTES APPLICABLES, CETTE IRREGULARITE N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DU TITRE DE DETENTION ;
" ALORS QUE LE MANDAT DE DEPOT DOIT INDIQUER LA NATURE DE L'INFRACTION ET LES ARTICLES DE LOI APPLICABLES, QU'IL S'AGIT LA D'UNE REGLE ESSENTIELLE TOUCHANT AUX GARANTIES FONDAMENTALES DE TOUT INCULPE, QUE SA MECONNAISSANCE ENTRAINE LA NULLITE DU MANDAT DE DEPOT ET DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
QU'EN JUGEANT DIFFEREMMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES ET PRINCIPES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE MANDAT DE DEPOT DECERNE A L'ENCONTRE DE X... NE COMPORTE PAS L'INDICATION EXPRESSE DES TEXTES DE LOI APPLICABLES COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 123 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DELIVRANCE DE CE MANDAT A IMMEDIATEMENT SUIVI LA NOTIFICATION DONNEE A L'INCULPE DE CHACUN DES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES ;
QU'EN CET ETAT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT FONDEE A CONSIDERER COMME ELLE L'A FAIT QUE L'IRREGULARITE CONSTATEE EN L'ESPECE N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-1, 144 ET SUIVANTS, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ET MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA CADUCITE D'UN TITRE DE DETENTION ET A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU SIEUR X... ;
" AU MOTIF QUE LE NON-RESPECT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DU DELAI DE CINQ JOURS DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ENTRAINE PAS LA CADUCITE DU TITRE DE DETENTION ;
QUE TOUT AU PLUS IL Y AURAIT LA UNE CAUSE DE NULLITE SUBSTANTIELLE, ETANT OBSERVE QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'EN L'ESPECE L'IRREGULARITE COMMISE AIT EU POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'INCULPE ;
" ALORS QUE D'UNE PART, LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU A L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST UN DELAI IMPERATIF POUR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE FAIT POUR CE DERNIER DE NE PAS LE RESPECTER DOIT RENDRE IMMEDIATEMENT CADUC LE TITRE DE DETENTION ;
QU'EN JUGEANT DIFFEREMMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PERDU DE VUE LES EXIGENCES DES TEXTES ET PRINCIPES VISES AU MOYEN ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE RETARD CONSTATE PORTAIT NECESSAIREMENT ATTEINTE AUX INTERETS DE L'INCULPE AU SENS DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTEES DANS L'INTERET DE LA DEFENSE, POUR LA PROTECTION DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE QU'EN TOUTE MATIERE, L'INCULPE QUI A ETE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE SANS ETRE ASSISTE IMMEDIATEMENT DE L'AVOCAT QU'IL A CHOISI OU D'UN AVOCAT DESIGNE D'OFFICE, DOIT COMPARAITRE DE NOUVEAU DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DANS LE DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS IMPARTI PAR LA LOI, FAUTE DE QUOI LA DETENTION PREND FIN A L'EXPIRATION DUDIT DELAI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LORS DE SA PREMIERE COMPARUTION LE 23 OCTOBRE 1983, SUIVIE DE LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT, X... A ETE ENTENDU SANS AVOIR PU OBTENIR, A RAISON DE L'HEURE TARDIVE, L'ASSISTANCE IMMEDIATE D'UN AVOCAT DESIGNE D'OFFICE COMME IL L'AVAIT DEMANDE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A OMIS DE LE FAIRE COMPARAITRE DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 135-1 ET QUI EXPIRAIT LE 2 NOVEMBRE 1983, LA NOUVELLE COMPARUTION N'AYANT EU LIEU, EN PRESENCE DU CONSEIL DE L'INTERESSE, QUE LE 8 NOVEMBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET ECARTER L'EXCEPTION TIREE PAR LE DEMANDEUR DE L'ILLEGALITE DE LA DETENTION, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DU MANDAT DE DEPOT, D'AUTRE PART, QUE SI X... A ETE TARDIVEMENT ENTENDU, LE JUGE D'INSTRUCTION ALORS " INFORME DES MOYENS DE SA DEFENSE " L'A NEANMOINS MAINTENU EN DETENTION ET QUE, PAR SUITE, AUCUNE NULLITE N'ETAIT ENCOURUE, L'IRREGULARITE COMMISE N'AYANT PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'INCULPE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE AVAIT CESSE D'ETRE LEGALEMENT JUSTIFIEE A L'EXPIRATION DU CINQUIEME JOUR SUIVANT CELUI DE PREMIERE COMPARUTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RECONNU LE PRINCIPE SUSENONCE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1983 ;
DIT QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... A CESSE D'ETRE REGULIERE LE 3 NOVEMBRE 1983 A 8 HEURES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90105
Date de la décision : 08/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de 5 jours - Inobservation - Portée.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours - Inobservation - Portée.

Il résulte des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale édictées dans l'intérêt de la défense, pour la protection de la liberté individuelle qu'en toute matière, l'inculpé qui a été placé en détention provisoire sans être assisté immédiatement de l'avocat qu'il a choisi ou d'un avocat désigné d'office, doit comparaître de nouveau devant le juge d'instruction dans le délai maximum de cinq jours imparti par la loi, faute de quoi la détention prend fin à l'expiration dudit délai.

2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article du Code de procédure pénale - Inculpé assisté d'un avocat désigné d'office - Nouvelle comparution dans le délai de cinq jours - Nécessité (non).

Dès lors que l'inculpé, placé en détention provisoire a été assisté d'un conseil, intervenant en qualité d'avocat désigné d'office, dans le cadre de la permanence organisée par le barreau, le juge d'instruction est dispensé de le faire comparaître de nouveau dans le délai imparti par l'article 135-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de Procédure Pénale 135-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, chambre d'accusation, 08 décembre 1983

Arrêts groupés : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-02-08, cassation sans renvoi, n° 84-90.159 Peeters Weem. Cour de cassation, Chambre criminelle, 1984-03-08, Rejet, n° 84-90.158 Cassubie.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1984, pourvoi n°84-90105, Bull. crim. criminel 1984 N° 97
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riche Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.90105
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