SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 28 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 13 9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR ELLE A LA SOCIETE DU DOMAINE DE JOUX SANS REEVALUER A LA DATE DE LA DECISION FIXANT CETTE NOUVELLE INDEMNITE LES SOMMES ANTERIEUREMENT VERSEES PAR L'EXPROPRIANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SOUS PEINE DE FAUSSER L'APPRECIATION DE LA SOMME RESTANT DUE, LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE QUI IMPLIQUE QUE L'INDEMNITE SOIT EQUIVALENTE AU PREJUDICE MAIS NE LE DEPASSE PAS, IMPOSAIT LA REEVALUATION DE LA SOMME PERCUE PLUSIEURS ANNEES AUPARAVANT PAR L'EXPROPRIE ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT LA REEVALUATION DES SOMMES ANTERIEUREMENT VERSEES PAR L'EXPROPRIANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;