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07/03/1984 | FRANCE | N°83-70012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1984, 83-70012


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 28 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 13 9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR ELLE A LA SOCIETE DU DOMAINE DE JOUX SANS REEVALUER A LA DATE DE LA DECISION FIXANT CETTE NOUVELLE INDEMNITE LES SOMMES ANTERIEUREMENT VERSEES PAR L'EXPROPRIANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SOUS PEINE DE FAUSSER L'APPRECIATION DE LA SOMME RESTANT DUE, LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE QUI IMPLIQUE

QUE L'INDEMNITE SOIT EQUIVALENTE AU PREJUDICE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 28 OCTOBRE 1982) D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 13 9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE PAR ELLE A LA SOCIETE DU DOMAINE DE JOUX SANS REEVALUER A LA DATE DE LA DECISION FIXANT CETTE NOUVELLE INDEMNITE LES SOMMES ANTERIEUREMENT VERSEES PAR L'EXPROPRIANT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SOUS PEINE DE FAUSSER L'APPRECIATION DE LA SOMME RESTANT DUE, LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE QUI IMPLIQUE QUE L'INDEMNITE SOIT EQUIVALENTE AU PREJUDICE MAIS NE LE DEPASSE PAS, IMPOSAIT LA REEVALUATION DE LA SOMME PERCUE PLUSIEURS ANNEES AUPARAVANT PAR L'EXPROPRIE ;

QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT LA REEVALUATION DES SOMMES ANTERIEUREMENT VERSEES PAR L'EXPROPRIANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70012
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Réévaluation - Indemnité partiellement payée.

Il ne saurait être fait grief au juge de l'expropriation d'avoir procédé à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'expropriation par application de l'article L. 13-9 du code de l'expropriation sans avoir réévalué, à la date de la décision fixant cette nouvelle indemnité les sommes antérieurement versées par l'expropriant dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit la réévaluation de ces sommes.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-9

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, Chambre des Expropriations, 28 octobre 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1977-01-25, Bulletin 1977 III N. 41 p. 30 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1984, pourvoi n°83-70012, Bull. civ. 1984 III N° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.70012
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