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07/03/1984 | FRANCE | N°82-15778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1984, 82-15778


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PARTICIPANT A UNE COURSE CYCLISTE ORGANISEE SUR ROUTE PAR LE VELO CLUB AIXOIS, M A... AU MOMENT OU IL SERRAIT SA DROITE POUR PRENDRE UN VIRAGE AU PLUS COURT, HEURTA UN SPECTATEUR, M X... ;

QUE CE HEURT, ENTRAINA SA CHUTE ET QU'IL FUT BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE A ASSIGNE M X... EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSURE M A... ;

QUE CELUI-CI EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

QUE M X... A APPELE EN CAUSE LE VELO CLUB AIXOIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT G

RIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M CAMPAGNA Y...
Z... DU DOMMAGE ALORS, QUE D'U...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PARTICIPANT A UNE COURSE CYCLISTE ORGANISEE SUR ROUTE PAR LE VELO CLUB AIXOIS, M A... AU MOMENT OU IL SERRAIT SA DROITE POUR PRENDRE UN VIRAGE AU PLUS COURT, HEURTA UN SPECTATEUR, M X... ;

QUE CE HEURT, ENTRAINA SA CHUTE ET QU'IL FUT BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE A ASSIGNE M X... EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A SON ASSURE M A... ;

QUE CELUI-CI EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

QUE M X... A APPELE EN CAUSE LE VELO CLUB AIXOIS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M CAMPAGNA Y...
Z... DU DOMMAGE ALORS, QUE D'UNE PART, L'ARRET QUI AU VU DES TEMOIGNAGES NE CARACTERISERAIT NUL GESTE MALENCONTREUX DE M X... SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EN CE QU'IL RETIENT UNE FAUTE A SON ENCONTRE DEDUITE DU FAIT QU'IL STATIONNAIT SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, SANS RECHERCHER SI CELLE-CI ETAIT BORDEE D'UN ACCOTEMENT PRATICABLE ;

ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, LES CONCURENTS D'UNE COURSE CYCLISTE SONT A DEFAUT D'AUTORISATION SPECIALE ACCORDANT L'USAGE PRIVATIF DE LA VOIE PUBLIQUE TENUS DE RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE ;

QUE PAR SUITE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU SANS VIOLER L'ARTICLE 53 ALINEA PREMIER DU DECRET DU PREMIER DECEMBRE 1959 REFUSER DE RETENIR LA FAUTE DE M A..., PRISE DE CE QU'IL N'AURAIT PAS RESPECTE UNE DISTANCE D'UN METRE POUR DEPASSER M X..., EN DECLARANT INAPPLICABLES AU DEROULEMENT D'UNE COMPETITION SPORTIVE NON COUVERTE PAR L'AUTORISATION SPECIALE SUSVISEE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE QUI AURAIENT ETE EGALEMENT VIOLEES ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE M X... AIT SOUTENU QUE SA PRESENCE SUR LA CHAUSSEE N'ETAIT PAS EN L'ABSENCE D'EMPLACEMENTS RESERVES AUX PIETONS OU NORMALEMENT PRATICABLES, CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE M CAMPAGNA, SPECTATEUR A L'ARRET D'UNE COMPETITION SPORTIVE, SE TENAIT DANS UN ENDROIT DANGEREUX SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, AU SOMMET D'UNE COTE, A L'INTERIEUR D'UN VIRAGE ET QUE BIEN QUE JOUISSANT D'UNE VISIBILITE SUFFISANTE POUR VOIR ARRIVER LES COUREURS ET SE RETIRER A LEUR APPROCHE, IL S'ETAIT ABSTENU DE RECULER AU PASSAGE DE L'UN DEUX ;

QUE DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QUE M X... NE POUVAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE APPLICABLES AUX PIETONS DEPASSES PAR UN VEHICULE ET QU'IL AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE FAUTIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NOUVEAU POUR PARTIE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE VELO CLUB AIXOIS ALORS, D'UNE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE CE CLUB SPORTIF DE SURVEILLER LES ENDROITS DANGEREUX DU PARCOURS NON GARDES PAR LES SERVICES DE POLICE, L'ARRET N'AURAIT PU SANS ETRE ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL SE BORNER A RELEVER QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE GESTE MALENCONTREUX DE M X... N'AURAIT PU ETRE EVITE PAR UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT LE CARACTERE SUFFISANT DU DISPOSITIF GLOBALEMENT MIS EN PLACE SUR LE PARCOURS DE LA COURSE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS JUSTIFIE DE LA BONNE EXECUTION DE LA MISSION DE SURVEILLANCE INCOMBANT AU VELO CLUB AIXOIS SUR LES LIEUX MEMES DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LES SERVICES DE POLICE ASSURAIENT LA SECURITE AUX ENDROITS LES PLUS DIFFICILES DU PARCOURS, QUE DES COMMISSAIRES DE COURSE ETAIENT POSTES AUX POINTS LES PLUS DANGEREUX, QU'EN RAISON DE LA LONGUEUR DU PARCOURS ON NE POUVAIT EXIGER LA PRESENCE DE GARDE DU CORPS SUR TOUTE CETTE LONGUEUR ;

QU'IL EXISTAIT POURTANT UN SERVICE D'ORDRE A PROXIMITE DU LIEU DE L'ACCIDENT MAIS QU'IL DEVAIT VEILLER A EMPECHER LES VEHICULES D'EMPRUNTER LA CHAUSSEE DANS LE SENS INVERSE DE CELUI DES COUREURS ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA PRESENCE D'UN MEMBRE DU SERVICE D'ORDRE AURAIT PERMIS DE PREVENIR L'IMPRUDENCE DE M X..., CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION A PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DU VELO CLUB AIXOIS N'ETAIT PAS ENGAGEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15778
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Accident causé par un spectateur - Course cycliste.

* CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Article R14 - Domaine d'application - Course cycliste - Spectateur à l'arrêt dépassé par un coureur.

* SPORTS - Course cycliste - Accident causé à un coureur - Chute consécutive au heurt d'un spectateur - Faute du spectateur.

* SPORTS - Responsabilité - Organisateur - Course cycliste - Chute d'un coureur - Chute consécutive au heurt d'un spectateur.

Saisis d'une action en dommages-intérêts formée par un coureur cycliste qui a fait une chute en heurtant un spectateur, les juges du fond, qui, après avoir relevé que celui-ci, spectateur à l'arrêt d'une compétition sportive, se tenait dans un endroit dangereux sur le bord droit de la chaussée au sommet d'une côte à l'intérieur d'un virage et bien que jouissant d'une visibilité suffisante pour voir arriver les coureurs et se retirer à leur approche, il s'était abstenu de reculer au passage de l'un d'eux, retiennent que le vélo-club, organisateur de la manifestation, avait pris les dispositions nécessaires, les services de police assurant la sécurité aux endroits les plus difficiles et des commissaires de courses étant postés aux points les plus dangereux et qu'il n'était pas démontré que la présence d'un membre du service d'ordre eût permis de prévenir l'imprudence du spectateur, peuvent en déduire que celui-ci ne pouvait invoquer les dispositions de l'article R 14 du Code de la route applicables aux piétons dépassés par un véhicule et qu'il avait commis une imprudence fautive engageant sa responsabilité à l'exclusion de celle du vélo-club.


Références :

Code de la route R14

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 13 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1984, pourvoi n°82-15778, Bull. civ. 1984 II N° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15778
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