SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, ET LES DOCUMENTS PRODUITS, M Y... A FAIT DEPOSER PAR SON MANDATAIRE LE CABINET MALEMONT, LE 10 MARS 1971, LA MARQUE "FRANCE X... INTERNATIONAL" POUR DESIGNER DES "ASSURANCES" SERVICES DE LA CLASSE 36 ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 837 305 ET LE 19 MAI 1971 UNE MARQUE FIGURATIVE REPRESENTANT DEUX CLES A MOLETTE ENLACEES PAR UN SERPENT, ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 820 393 ;
QUE LE 18 JUIN 1971, M Y... A ETE NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMNINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME FRANCE X... INTERNATIONAL DONT LES STATUTS DU 17 JUIN 1971 ONT ETE DEPOSES AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE LE 7 JUILLET 1971 ;
QUE LA SOCIETE FRANCE X... INTERNATIONAL AYANT REVENDIQUE LA PROPRIETE DE CES MARQUES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REJETE CETTE ACTION, A, SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M Y..., PRONONCE LA RESILIATION D'UN CONTRAT DE LICENCE VERBAL CONSENTI PAR CE DERNIER A CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES REGLES PREVUES PAR L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 23 MARS 1967 VISENT LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'UN DES FONDATEURS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ET AU NOM DE CELLE-CI ;
QUE LES REGLES EDICTEES PAR CE TEXTE NE PEUVENT TROUVER APPLICATION DANS LE CAS OU LE LITIGE CONSISTE A DETERMINER LE VERITABLE PROPRIETAIRE DE MARQUES DEPOSEES SOUS SON PROPRE NOM PAR LE FONDATEUR D'UNE SOCIETE, ACTION QUI CONSTITUE UNE REVENDICATION DE MARQUES, DONT LA PROPRIETE PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE BORNANT A SE REFERER A L'ABSENCE DE PREUVE DE MANDAT DE M Y... SANS VERIFIER SI SA QUALITE DE FONDATEUR NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE DEPOSER A SON NOM DES MARQUES QUI NE POUVAIENT QU'APPARTENIR A LA SOCIETE QUI EN AVAIT SEULE L'USAGE ET EN AVAIT SEULE REGLE LES FRAIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 74 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR FAIT RESSORTIR QUE M Y... N'AVAIT PAS AGI AU NOM D'UNE SOCIETE EN FORMATION A CONSTATE, QU'A DEFAUT DE TOUTE PREUVE CONTRAIRE, IL AVAIT DEPOSE LES MARQUES EN SON NOM PERSONNEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE L'EXIGENCE D'UN ECRIT CONSTITUE UNE CONDITION DE VALIDITE DU CONTRAT DE LICENCE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES A L'ACTE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA REVENDICATION DE LA SOCIETE FRANCE X... INTERNATIONAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'IMPORTE QUE LA LICENCE DE MARQUE N'AIT PAS ETE CONSTATEE PAR ECRIT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;