STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LAGRANGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, Y... A 1 500 FRANCS D'AMENDE ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE POURVOI DE X... PHILIPPE :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE LES PRINCIPES DIRECTEURS D'INTERPRETATION DE LA LOI PENALE, L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SUR L'ACTION PUBLIQUE CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL A UNE AMENDE DE 10 000 FRANCS ET AU PAIEMENT DES FRAIS DU PROCES ENVERS L'ETAT, POUR AVOIR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA COMMANDE EXIGE ET OBTENU UN " ENGAGEMENT " AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI PRECITEE ;
" AU MOTIF QU'IL EST EVIDENT QU'EN FAISANT SIGNER LE MEME JOUR, PAR LA CLIENTE, L'ORDRE DE PUBLICATION ET LA DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR SON COMPTE BANCAIRE, LE DEMARCHEUR A EXIGE ET OBTENU UN ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 ET CE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE D'UNE EVENTUELLE REVOCATION DE LA PART DE LA SIGNATAIRE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA SIGNATURE D'UNE DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR UN COMPTE BANCAIRE NE PEUT CONSTITUER UN ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LA MESURE OU UNE DEMANDE DE PRELEVEMENT PEUT A TOUT MOMENT ETRE REVOQUEE SANS MOTIF ET CE A LA SEULE INITIATIVE DE SON SIGNATAIRE, CETTE DEMANDE DE PRELEVEMENT NE PEUT CONSTITUER UN ENGAGEMENT ;
" ET ALORS ENFIN QUE SI UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR UN COMPTE BANCAIRE EST SIGNEE PENDANT LE DELAI DE REFLEXION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LA VALIDITE ET L'EFFICACITE DE CETTE DEMANDE SONT SUBORDONNEES A L'ABSENCE DE REPENTIR DE LA PART DU CONSOMMATEUR DANS LE DELAI DE REFLEXION ;
QUE L'ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE NE PEUT DANS CES CONDITIONS EXISTER QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SEPT JOURS ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DE LA LOI N° 72-1337 DU 22 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SUR L'ACTION PUBLIQUE CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL A UNE AMENDE DE 10 000 FRANCS ET AUX FRAIS DU PROCES POUR AVOIR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA COMMANDE EXIGE ET OBTENU UN " ENGAGEMENT " AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LES PREVENUS ET SPECIALEMENT LE SIEUR X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE L'ELEMENT MORAL FAISAIT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE ;
QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE DES ECRITURES DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ET ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'EN NE CARACTERISANT PAS L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UN ELEMENT MORAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET AU REGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QU'A L'OCCASION D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE, X... PHILIPPE A OBTENU DE LA PART DE LA PERSONNE VISITEE, EN MEME TEMPS QUE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT RELATIF A UNE ANNONCE A PARAITRE DANS UN GUIDE INDICATEUR, UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR SON COMPTE BANCAIRE DE LA SOMME DE 2 000 FRANCS CORRESPONDANT AUX FRAIS DE PUBLICATION DE LADITE ANNONCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 MODIFIE PAR LA LOI DU 7 JUIN 1977, AUX TERMES DUQUEL : " AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION PREVU A L'ARTICLE 3, NUL NE PEUT EXIGER OU OBTENIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, UNE CONTREPARTIE QUELCONQUE NI AUCUN ENGAGEMENT ", LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'EN FAISANT SIGNER LE MEME JOUR PAR LA CLIENTE LA PUBLICATION ET LA DEMANDE DE PRELEVEMENT, LE PREVENU A OBTENU UN ENGAGEMENT AU SENS DE CE TEXTE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE D'UNE EVENTUELLE REVOCATION DE LA PART DE LA SIGNATAIRE " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU DELIT QU'ILS ONT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ;
QU'EN EFFET, UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE, MEME SI ELLE PEUT ETRE REVOQUEE PAR LE SIGNATAIRE, DOIT ETRE CONSIDEREE QUELLE QUE SOIT LA SUITE DONNEE PAR LES PARTIES AU CONTRAT QUI LUI A SERVI DE FONDEMENT, COMME UNE CONTREPARTIE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.