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06/03/1984 | FRANCE | N°83-90469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1984, 83-90469


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LAGRANGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, Y... A 1 500 FRANCS D'AMENDE ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE POURVOI DE X... PHILIPPE :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLAT

ION DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, ENSE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
- LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LAGRANGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, Y... A 1 500 FRANCS D'AMENDE ET A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE POURVOI DE X... PHILIPPE :
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE LES PRINCIPES DIRECTEURS D'INTERPRETATION DE LA LOI PENALE, L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SUR L'ACTION PUBLIQUE CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL A UNE AMENDE DE 10 000 FRANCS ET AU PAIEMENT DES FRAIS DU PROCES ENVERS L'ETAT, POUR AVOIR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA COMMANDE EXIGE ET OBTENU UN " ENGAGEMENT " AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI PRECITEE ;
" AU MOTIF QU'IL EST EVIDENT QU'EN FAISANT SIGNER LE MEME JOUR, PAR LA CLIENTE, L'ORDRE DE PUBLICATION ET LA DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR SON COMPTE BANCAIRE, LE DEMARCHEUR A EXIGE ET OBTENU UN ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 ET CE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE D'UNE EVENTUELLE REVOCATION DE LA PART DE LA SIGNATAIRE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA SIGNATURE D'UNE DEMANDE DE PRELEVEMENT SUR UN COMPTE BANCAIRE NE PEUT CONSTITUER UN ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LA MESURE OU UNE DEMANDE DE PRELEVEMENT PEUT A TOUT MOMENT ETRE REVOQUEE SANS MOTIF ET CE A LA SEULE INITIATIVE DE SON SIGNATAIRE, CETTE DEMANDE DE PRELEVEMENT NE PEUT CONSTITUER UN ENGAGEMENT ;
" ET ALORS ENFIN QUE SI UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR UN COMPTE BANCAIRE EST SIGNEE PENDANT LE DELAI DE REFLEXION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LA VALIDITE ET L'EFFICACITE DE CETTE DEMANDE SONT SUBORDONNEES A L'ABSENCE DE REPENTIR DE LA PART DU CONSOMMATEUR DANS LE DELAI DE REFLEXION ;
QUE L'ENGAGEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE NE PEUT DANS CES CONDITIONS EXISTER QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SEPT JOURS ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DE LA LOI N° 72-1337 DU 22 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SUR L'ACTION PUBLIQUE CONDAMNE LE GERANT D'UNE SARL A UNE AMENDE DE 10 000 FRANCS ET AUX FRAIS DU PROCES POUR AVOIR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA COMMANDE EXIGE ET OBTENU UN " ENGAGEMENT " AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LES PREVENUS ET SPECIALEMENT LE SIEUR X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE L'ELEMENT MORAL FAISAIT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE ;
QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE DES ECRITURES DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ET ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'EN NE CARACTERISANT PAS L'EXISTENCE EN L'ESPECE D'UN ELEMENT MORAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET AU REGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
" LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QU'A L'OCCASION D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE, X... PHILIPPE A OBTENU DE LA PART DE LA PERSONNE VISITEE, EN MEME TEMPS QUE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT RELATIF A UNE ANNONCE A PARAITRE DANS UN GUIDE INDICATEUR, UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR SON COMPTE BANCAIRE DE LA SOMME DE 2 000 FRANCS CORRESPONDANT AUX FRAIS DE PUBLICATION DE LADITE ANNONCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 MODIFIE PAR LA LOI DU 7 JUIN 1977, AUX TERMES DUQUEL : " AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION PREVU A L'ARTICLE 3, NUL NE PEUT EXIGER OU OBTENIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, UNE CONTREPARTIE QUELCONQUE NI AUCUN ENGAGEMENT ", LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'EN FAISANT SIGNER LE MEME JOUR PAR LA CLIENTE LA PUBLICATION ET LA DEMANDE DE PRELEVEMENT, LE PREVENU A OBTENU UN ENGAGEMENT AU SENS DE CE TEXTE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE D'UNE EVENTUELLE REVOCATION DE LA PART DE LA SIGNATAIRE " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU DELIT QU'ILS ONT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ;
QU'EN EFFET, UNE AUTORISATION DE PRELEVEMENT BANCAIRE, MEME SI ELLE PEUT ETRE REVOQUEE PAR LE SIGNATAIRE, DOIT ETRE CONSIDEREE QUELLE QUE SOIT LA SUITE DONNEE PAR LES PARTIES AU CONTRAT QUI LUI A SERVI DE FONDEMENT, COMME UNE CONTREPARTIE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90469
Date de la décision : 06/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Loi du 22 décembre 1972 - Article 4 - Contrepartie - Application - Autorisation de prélèvement bancaire.

* VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Article 4 de la loi du 22 décembre 1972 - Contrepartie - Application - Autorisation de prélèvement bancaire.

Une autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée par le signataire, doit être considérée, quelle que soit la suite donnée par les parties au contrat qui lui a servi de fondement, comme une contrepartie dont l'exigence ou l'obtention avant l'expiration du délai de réflexion est interdite par l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972 modifiée par la loi du 7 juin 1977.


Références :

LOI du 07 juin 1977 ML1
LOI 72-1137 du 22 décembre 1972 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 9, 21 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1984, pourvoi n°83-90469, Bull. crim. criminel 1984 N° 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 89

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riche Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90469
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