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01/03/1984 | FRANCE | N°83-60437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1984, 83-60437


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 412-11 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CES TEXTES FIXENT LE NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX DANS CHAQUE ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE LEURS SALARIES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES "DEMONSTRATEURS" DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT DE LA RUE DE RIVOLI DE LA SOCIETE "LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE" POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A VALIDE, EN CONSEQUENCE, LA DESIGNATION D'UN TROISIEME DELEGUE SYNDICAL C F D T , AU M

OTIF ESSENTIEL QUE SI LES DEMONSTRATIONS NE SONT PAS "SUR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 412-11 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CES TEXTES FIXENT LE NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX DANS CHAQUE ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE LEURS SALARIES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES "DEMONSTRATEURS" DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT DE LA RUE DE RIVOLI DE LA SOCIETE "LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE" POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A VALIDE, EN CONSEQUENCE, LA DESIGNATION D'UN TROISIEME DELEGUE SYNDICAL C F D T , AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LES DEMONSTRATIONS NE SONT PAS "SUR LE PLAN FORMEL" DES SALARIES DE LA SAMARITAINE, ILS ONT UNE VIE PROFESSIONNELLE IDENTIQUE A CELLE DE CES SALARIES ET "EN PRATIQUE" LES MEMES INTERETS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL ENTRE SALARIES D'ENTREPRISES DIFFERENTES PEUT JUSTIFIER LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS, LA MISSION DEVOLUE AUX DELEGUES SYNDICAUX, QUI ONT NOTAMMENT A NEGOCIER AVEC L'EMPLOYEUR LES ACCORDS COLLECTIFS PORTANT SUR LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DOIT S'EXERCER DANS LE CADRE DE L'ENTREPRISE OU DE L'ETABLISSEMENT DONT, EN CONSEQUENCE, SEULS LES SALARIES DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX ;

D'OU IL SUIT QU'EN AJOUTANT A CET EFFECTIF CELUI DE DEMONSTRATEURS DONT IL RECONNAISSAIT QU'ILS N'ETAIENT PAS LES SALARIES DE LA SAMARITAINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS PREMIER ARRONDISSEMENT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU SIXIEME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60437
Date de la décision : 01/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Prise en compte exclusive des salariés de l'entreprise.

Si l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier la désignation de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.


Références :

Code du Travail L412-11, L412-2

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Paris, arrondissement 1, 21 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-04-28, Bulletin 1977 V N° 284 (1) P. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1984, pourvoi n°83-60437, Bull. civ. 1984 V N°088
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N°088

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.60437
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