SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 412-11 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE CES TEXTES FIXENT LE NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX DANS CHAQUE ENTREPRISE OU ETABLISSEMENT EN FONCTION DU NOMBRE DE LEURS SALARIES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES "DEMONSTRATEURS" DEVAIENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT DE LA RUE DE RIVOLI DE LA SOCIETE "LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE" POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX ET A VALIDE, EN CONSEQUENCE, LA DESIGNATION D'UN TROISIEME DELEGUE SYNDICAL C F D T , AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI LES DEMONSTRATIONS NE SONT PAS "SUR LE PLAN FORMEL" DES SALARIES DE LA SAMARITAINE, ILS ONT UNE VIE PROFESSIONNELLE IDENTIQUE A CELLE DE CES SALARIES ET "EN PRATIQUE" LES MEMES INTERETS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'EXISTENCE D'UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL ENTRE SALARIES D'ENTREPRISES DIFFERENTES PEUT JUSTIFIER LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS, LA MISSION DEVOLUE AUX DELEGUES SYNDICAUX, QUI ONT NOTAMMENT A NEGOCIER AVEC L'EMPLOYEUR LES ACCORDS COLLECTIFS PORTANT SUR LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL DOIT S'EXERCER DANS LE CADRE DE L'ENTREPRISE OU DE L'ETABLISSEMENT DONT, EN CONSEQUENCE, SEULS LES SALARIES DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE DES DELEGUES SYNDICAUX ;
D'OU IL SUIT QU'EN AJOUTANT A CET EFFECTIF CELUI DE DEMONSTRATEURS DONT IL RECONNAISSAIT QU'ILS N'ETAIENT PAS LES SALARIES DE LA SAMARITAINE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS PREMIER ARRONDISSEMENT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS DU SIXIEME ARRONDISSEMENT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;