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29/02/1984 | FRANCE | N°81-42579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42579


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DELAUNAY FRERES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT PRIVE DE MOTIFS REELS ET SERIEUX ET D'UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE A MELLE X..., OUVRIERE MECANICIENNE, A SON SERVICE DEPUIS 1962, ET LICENCIEE EN JUILLET 1978 POUR FAUTE LOURDE COMMISE A L'EGARD D'UNE CONTREMAITRESSE DE L'ENTREPRISE QUI AVAIT RECU LE MOIS PRECEDENT UNE LETTRE ANONYME CONTENANT DES MENACES ET DES IMPUTATIONS INJURIEUSES, L'ARRET ATTAQUE

A RETENU QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'ACCUSA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DELAUNAY FRERES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT PRIVE DE MOTIFS REELS ET SERIEUX ET D'UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE A MELLE X..., OUVRIERE MECANICIENNE, A SON SERVICE DEPUIS 1962, ET LICENCIEE EN JUILLET 1978 POUR FAUTE LOURDE COMMISE A L'EGARD D'UNE CONTREMAITRESSE DE L'ENTREPRISE QUI AVAIT RECU LE MOIS PRECEDENT UNE LETTRE ANONYME CONTENANT DES MENACES ET DES IMPUTATIONS INJURIEUSES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LA SALARIEE ET DE LA FRAGILITE DES PREUVES DONT DISPOSAIT L'EMPLOYEUR, CELUI-CI NE DEVAIT PAS PROCEDER AU CONGEDIEMENT AVANT QU'UNE DECISION DE JUSTICE EUT RECONNU LA CULPABILITE DE MELLE X... ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA DISPARITION DU CLIMAT DE CONFIANCE ENTRE LA SOCIETE DELAUNAY FRERES ET LA SALARIEE, INVOQUEE EN COURS DE PROCEDURE PAR L'EMPLOYEUR AUQUEL MELLE MANCEAU N'AVAIT PAS DEMANDE QUE LUI SOIT ENONCEE LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE SON LICENCIEMENT, ET ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUVENT ETRE AINSI SUBORDONNEE A UNE CONDAMNATION PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE RUPTURE DEPOURVUE DE MOTIFS REELS ET SERIEUX OU PAR INOBSERVATION DES REGLES DE FORME NE SE CUMULENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42579
Date de la décision : 29/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits constitutifs d'une infraction pénale - Condamnation - Nécessité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Disparition du climat de confiance entre l'employeur et le salarié.

La résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux à un salarié licencié pour faute lourde commise à l'égard d'une contremaîtresse de l'entreprise qui avait reçu une lettre anonyme contenant des menaces et des imputations injurieuses au motif qu'en raison de la nature de l'accusation portée contre le salarié, l'employeur ne devait pas procéder au congédiement avant qu'une décision de justice eut reconnu la culpabilité du salarié, sans s'expliquer sur la disparition du climat de confiance entre l'employeur et le salarié.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Cumul avec l'indemnité pour inobservation des formalités légales (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse (non).

Les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux et d'une indemnité pour non respect de la procédure légale.


Références :

Code du Travail L122-14-4
Nouveau Code de Procédure Civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 01 juillet 1981

(2) A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1981-07-22, bulletin 1981 V N° 738 (2) p. 548 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1984, pourvoi n°81-42579, Bull. civ. 1984 V N° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 76

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42579
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