STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... XAVIER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 18 AOUT 1983, QUI, SAISIE D'UN RECOURS FORME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CE SIEGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 733-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ADMETTANT LE SUSNOMME AU BENEFICE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'EST RECEVABLE A SE POURVOIR EN CASSATION TOUTE PERSONNE AYANT FIGURE DANS L'INSTANCE QUI A DONNE LIEU A L'ARRET ATTAQUE LORSQUE CE DERNIER CONTIENT A SON EGARD DES DISPOSITIONS QUI LUI FONT GRIEF ET QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'IL EN EST AINSI DU CONDAMNE QUI, APRES AVOIR SOLLICITE ET OBTENU DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES, STATUANT EN VERTU DE L'ARTICLE 730 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE BENEFICE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE, A VU CETTE DECISION ANNULEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR LE RECOURS PORTE DEVANT ELLE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
AU FOND :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 733-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 197, 198, 199 ET 200 DU MEME CODE, DES ARTICLES D. 544-2 ET D. 544-3 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE RECOURS EXERCE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CONTRE UNE DECISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ADMETTANT X... AU BENEFICE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE, A ETE RENDU SANS QUE L'INTERESSE SOIT PREVENU DU RECOURS ET MIS A MEME DE PRESENTER SA DEFENSE, SANS RAPPORT PREALABLE D'UN CONSEILLER ET SANS AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, HORMIS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT STATUER EN SUIVANT LES REGLES ENONCEES AUX ARTICLES 194 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE TEL EST LE CAS LORSQUE LADITE JURIDICTION EST SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LUI DEFERANT UNE DECISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES PRISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 733-1 DU CODE PRECITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 JUILLET 1983, LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES A ADMIS AU BENEFICE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE SUIVANT, XAVIER X..., CONDAMNE LE 14 JUIN 1983 PAR LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX ANS AVEC SURSIS POUR VOL AVEC ARME ;
QUE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 733-I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A QUI LADITE ORDONNANCE N'AVAIT PAS ETE NOTIFIEE, A FORME, LE 17 AOUT 1983, UN RECOURS EN ANNULATION DE CETTE DECISION DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET RENDU DES LE LENDEMAIN 18 AOUT 1983, INTERVENU SANS QUE LE CONDAMNE AIT ETE AVISE DE L'EXISTENCE DE CE RECOURS, NI MIS EN MESURE D'ASSURER SA DEFENSE, LADITE CHAMBRE A ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ;
QU'EN OUTRE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS NOTAMMENT L'ACCOMPLISSEMENT DU RAPPORT PAR UN CONSEILLER DE LA CHAMBRE ;
QUE SI CE MEME ARRET CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE, IL N'INDIQUE PAS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE POUR PRENDRE SES REQUISITIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION QUI, DES LORS, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 18 AOUT 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.