CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
- LA SOCIETE EURO-DISPATCH, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, QUI A CONDAMNE X..., POUR ABUS DE CONFIANCE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 10 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE C.E.I.A. CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ET DEBOUTE LA SOCIETE EURO-DISPATCH DE SON ACTION CIVILE ;
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 388, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EURO-DISPATCH A ASSIGNE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'UNE PART, X... SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE C.E.I.A. PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU, MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE C.E.I.A. ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE ALLEGUE PAR CELLE-CI ETANT "INDIRECT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER D'UNE PART QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LE SEUL FAIT D'UNE PARTIE POURSUIVANTE, ET DIRE, D'AUTRE PART, QUE CETTE PARTIE N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR AGIR EN PENAL ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR X... ET PAR LA SOCIETE EURO-DISPATCH :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.