SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1326 ET 2015 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MLLE X... A APPOSE SUR UNE LETTRE ADRESSEE A MME Z... LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : "BON POUR CAUTION SOLIDAIRE", SUIVIE DE SA SIGNATURE ;
QU'IL ETAIT PRECISE DANS LA PARTIE DACTYLOGRAPHIEE DE CETTE LETTRE QUE MLLE X... SE PORTAIT CAUTION SOLIDAIRE POUR TOUS LES ENGAGEMENTS-LOYER, CHARGES, TELEPHONE, ELECTRICITE, GAZ, ECT... - QUE MLLE Y... AVAIT CONTRACTES EN LOUANT UN APPARTEMENT A SA PROPRIETAIRE, MME Z... ;
QUE CETTE DERNIERE A ASSIGNE MLLE X... EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES IMPAYES PAR SA LOCATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE AUX MOTIFS " QUE MLLE X... NE POUVAIT, LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CAUTION, MENTIONNER EN TOUTES LETTRES LA SOMME OU LA QUANTITE DE LA CHOSE POUR LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT, LE MONTANT NE POUVANT EN ETRE DETERMINE A CETTE DATE" ET QUE SON "ENGAGEMENT PARFAITEMENT EXPLICITE ET NON INDETERMINE" DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME VALABLE DES LORS QU'IL COMPORTAIT LA MENTION MANUSCRITE PRECITEE ET LA SIGNATURE DE MLLE X..." ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LORSQUE LE MONTANT DE LA SOMME QUE LA CAUTION S'EST ENGAGEE A PAYER NE PEUT ETRE CHIFFRE AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE, IL S'AGIT D'UN ENGAGEMENT INDETERMINE ;
QU'EN CE CAS, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES SUSVISES ET QUE L'ACTE JURIDIQUE CONSTATANT UN TEL ENGAGEMENT INDETERMINE DOIT PORTER, ECRITE DE LA MAIN DE LA CAUTION, UNE MENTION EXPRIMANT SOUS UNE FORME QUELCONQUE, MAIS DE FACON EXPLICITE ET NON EQUIVOQUE, LA CONNAISSANCE QU'ELLE A DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE L'OBLIGATION CONTRACTEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA MENTION MANUSCRITE APPOSEE PAR MLLE X... NE REPONDAIT PAS A CES EXIGENCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;